Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
25/03170
Formation
CG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
890 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° 26/00144 Jugement du 02 juin 2026

Dossier : N° RG 25/03170 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQOC Affaire : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [V] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux siège social : [Adresse 1] représentée par Maître Thomas DROUINEAU, membre de la S.E.L.A.R.L. 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

DÉFENDEUR

[V] [T] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Localité 3] défaillant

—ooOoo—

Clôture prononcée le 18 décembre 2025 Débats tenus à l'audience du 07 avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président le 02 juin 2026 Jugement prononcé le 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 2010, la BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [V] [T], un prêt immobilier d'un montant de 130 000€ destiné à l'acquisition d'un terrain situé commune de [Localité 3] et la construction d'une maison individuelle. Ce prêt était décomposé de la façon suivante : - Un PLAN EPARGNE LOGEMENT de 948€, - un PACTYS LIBERTE de 50 000€, - et un PACTYS SERENITE PLUS de 79 052€.

L'engagement de Monsieur [V] [T] de rembourser le prêt PACTYS SERENITE PLUS a été garanti par la SA CREDIT LOGEMENT qui s'est portée caution solidaire.

Invoquant que l'emprunteur aurait laissé des échéances impayées entraînant la déchéance du terme de ce prêt PACTYS SERENITE PLUS et qu'elle aurait dû en exécution de son engagement de caution, régler une première fois des mensualités impayées puis le solde du prêt, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par exploit du 29 octobre 2025 et demande sa condamnation au paiement de la somme principale de 46 749,30€ avec intérêts au taux légal à compter du 05 août 2025, date de l'arrêté de compte, outre la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également la condamnation de Monsieur [V] [T] aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas DROUINEAU dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose exercer son seul recours personnel de l'article 2305 ancien du code civil si bien que le débiteur ne pourrait lui opposer les exceptions opposables au créancier principal.

Elle indique que Monsieur [V] [T] n'aurait pas répondu aux mises en demeure réclamant le paiement de la somme réglée par la caution.

Monsieur [V] [T], cité en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 2305 ancien du code civil "La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.".

En l'espèce, l'engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT est régulier en la forme et était mentionné dans le contrat de crédit lui-même donc au su de l'emprunteur.

La SA CREDIT LOGEMENT justifie, notamment par la production des quittances subrogatives établies le 13 septembre 2024 et le 11 juin 2025, avoir versé à la BANQUE POSTALE, suite aux impayés de l'année puis après le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt, les sommes de 4 651,35€ et de 41 735,17€ soit un total de 46 386,52€ en exécution de cet engagement de caution.

Elle établit également avoir adressé un courrier à Monsieur [V] [T] le 09 septembre 2024 puis le 06 juin 2025 soit avant le règlement des sommes réclamées par la BANQUE POSTALE.

Au vu de ces éléments et en application des dispositions de l'article 2305 sus-visé, la demande de la SA CREDIT LOGEMENT est fondée. Il convient donc, au vu du décompte actualisé au 05 août 2025, de condamner Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 46 749,30€ qui produira intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT, contrainte d'agir en justice, l'intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur [V] [T] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 000€.

Monsieur [V] [T] qui succombe sera tenu aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas DROUINEAU dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de QUARANTE-SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET TRENTE CENTIMES (46 749,30€) avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2025,

- CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas DROUINEAU dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copies délivrées le à Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS (1 ccc + 1 ce)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/03170.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.