Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/03372
- Formation
- CG
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 631 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° 26/00145 Jugement du 02 juin 2026
Dossier : N° RG 25/03372 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRTS Affaire : S.A. EDF C/ [R] [L], [S] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 552 081 317 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux siège social : [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric GONDER, membre de la S.E.L.A.R.L. GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Maître Lina ABBAS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant
DÉFENDEURS
- [R] [L] de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Localité 2]-BROUAGE défaillant
- [S] [L] de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Localité 2]-BROUAGE défaillante
—ooOoo—
Clôture prononcée le 18 décembre 2025 Débats tenus à l'audience du 07 avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président le 02 juin 2026 Jugement prononcé le 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SA EDF alléguant une créance de 21 667,96€ sur Monsieur [R] [L] et Madame [S] [L] représentant le montant de factures de consommation et abonnement au réseau électrique dont la dernière en date du 30 juin 2024 et n'ayant pu, malgré diverses démarches amiables, obtenir le paiement de ladite somme, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par exploit du 14 novembre 2025 réclamant outre le principal augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, une somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [R] [L] et Madame [S] [L] auraient bénéficié d'un branchement au réseau EDF pour l'électricité mais n'auraient pas réglé leurs factures. Elle indique qu'au regard de la prescription acquise, elle limiterait ses demandes aux factures à compter de celle du 20 novembre 2023. Elle ajoute que faute de réponse des défendeurs, elle leur aurait adressé une facture de résiliation le 30 juin 2024 et que Monsieur [R] [L] et Madame [S] [L] n'auraient effectué que deux versements, l'un de 100€ le 15 mars 2024 et le second de 200€ le 17 mars 2025.
Monsieur [R] [L] et Madame [S] [L], cités en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Au vu des pièces remises, notamment l'ensemble des factures émises à compter du 19 juin 2020 et surtout celles émises à compter du 20 novembre 2023 et la mise en demeure du 1er octobre 2025, la demande apparaît fondée pour la somme de 21 667,96€. Il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [S] [L] à verser cette somme à la SA EDF avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2025.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, contrainte d'agir en justice, l'intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur [R] [L] et Madame [S] [L] seront condamnés in solidum à lui verser à ce titre la somme de 1 500€.
Monsieur [R] [L] et Madame [S] [L] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [S] [L] à verser à la SA EDF la somme de VINGT-ET-UN MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (21 667,96€) avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 outre celle de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
- CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [S] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le à Maître Lina ABBAS (1 ccc + 1 ce)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/03372.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.