Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/03391
- Formation
- JCP-surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 020 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 2 JUIN 2026
N° RG 25/03391 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HF6N
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [1], en tant que syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 1]" dont le siège social est sis : [Adresse 2] - (réf dette DAA39443E Epoux [I]) - [Localité 1], Représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, Avocats au Barreau d'Orléans.
DÉFENDEURS :
Monsieur [J], [F] [I], né le 24 Mai 1979 à [Localité 2] (GABON), demeurant : [Adresse 3], Non Comparant, Ni Représenté.
Madame [N] [B] épouse [I], née le 5 Septembre 1980 à [Localité 3] (CHER), demeurant : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée. (réf dossier 125010449 R. MIRBEL)
Société [2], dont le siège social est sis : Chez [3] - [Adresse 4] - (réf dette 146289550900033394001, 9661400044776801) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : [Adresse 5] - (réf dette 111399713 [J] [I]-[N] [I]) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : [Adresse 6] - (réf dette ALS1TRV-20000676, ALS1ACC-18013538 [I]) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [6], dont le siège social est sis : [7] BANQUE DE FRANCE - BP 50075 - (réf dette 81648517657 [I]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [8] CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 7] - (réf dette 72025043120, 995730,...31, 73118535912 [I]) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS [9], dont le siège social est sis : [Adresse 8] - (réf dette amendes [J] [I] - [N] [I]) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 3 Avril 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [I] et Madame [I] née [B] (ci-après « les époux [I] ») ont saisi la commission de surendettement du Loiret le 5 mars 2025 afin de bénéficier de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable le 6 mai 2025.
Cette décision a été notifiée le 13 mai 2025 à la société à responsabilité limitée [10] (ci-après « la société [10]) représentant en tant que Syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » qui l’a contestée le 28 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 3 avril 2026 au cours de laquelle le dossier a été retenu et examiné.
La société [10] conteste la recevabilité de la décision estimant que les époux [I] ont volontairement sous-estimé certaines ressources puisque le delta restant à vivre compte tenu des ressources et charges déclarées ne sauraient être suffisant pour vivre démontrant le caractère mensonger des déclarations en occultant ou, a minima, en sous-évaluant leurs ressources.
Les époux [I] n’ont pas comparu.
Les créanciers suivants ont écrit afin d’excuser leur absence et actualiser leur créance :
[11] CENTRE LOIRE,SAS [5]. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 13 mai 2025 de sorte que le recours en date du 28 mai 2025 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [10].
Sur la recevabilité du dossier de surendettement
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face. Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Le juge apprécie la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, les époux [I] justifient de leurs difficultés financières et de leurs situations familiales et patrimoniales à l’occasion du dépôt de leur dossier notamment par la production de leurs relevés de compte attestant de leurs revenus respectifs conformément à ce qui a été retenu par la banque de France.
La bonne foi étant présumée, elle sera retenue, la société [10] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier une quelconque mauvaise foi des époux [I] et une sous-évaluation de leurs revenus.
En effet, le moyen tenant à considérer que le restant à vivre est faible et ne permet pas de vivre dignement ne suffit pas à démontrer une occultation volontaire des capacités contributives de la part des époux [I] permettant de caractériser une mauvaise foi. La requérante échoue dans l’administration de la preuve qui pourtant lui incombe d’une dissimulation imputable aux époux [I] ou d’une inadéquation de leur train de vie par rapport à leurs charges.
Par conséquent, la demande formée par la société [10] tendant au constat de la mauvaise foi sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi ;
DECLARE recevable le recours formé par la société à responsabilité limitée [10] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [J] [I] et Madame [I] née [B] ;
REJETTE la demande de la société [10] tendant au constat de la mauvaise foi des époux [I] ;
DIT, en conséquence, que Monsieur [J] [I] et Madame [I] née [B] sont recevables à la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/03391.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.