Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
26/01496
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 057 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux N° RG 26/01496 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3GE

En date du : 02 juin 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du deux juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le deux juin deux mil vingt six, Nous Lila MASSARI, Vice-présidente et Lydie BERENGUIER, Greffier, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l’article 462 du Code de procédure civile ;

DEMANDERESSE & REQUERANTE À LA RECTIFICATION :

Madame [W] [Q] [P] [Y] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité Française, Aide-soignante demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES :

La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON

La CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] défaillante

LA MUTUELLE VERTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] défaillante

Grosses délivrées le : à : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 126 Me Thierry CABELLO - 0039

Vu le jugement de la présente juridiction du 3 septembre 2025;

Vu la demande en rectification formulée par le conseil de [W] [F] née [Y];

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

Aux termes de cet article, l’indication d’éléments de nature à justifier la rectification, le dossier ou la raison, est limitative.

En l’espèce il convient de constater une erreur dans le calcul du montant de la somme allouée au titre de l’assistance tierce personne. Il conviendra également de rectifier le tableau récapitulatif des postes de préjudice en ce sens.

Dès lors, la requête en rectification d’erreur matérielle sera accueillie.

Il convient donc de remplacer :

En page 5 « a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne L’expert retient que l’état de santé de [W] [F] née [Y] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de 4 heures par semaine du 24/10/2022 au 24/11/2022. La demande de [W] [F] née [Y] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 22 euros par heure. La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose un coût horaire de 16 euros. Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 22 euros sera retenu. Dès lors, [W] [F] née [Y] est fondée à obtenir la somme de 1.394,78 euros (4H x 22 €x32jrs/7)”

par

« a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne L’expert retient que l’état de santé de [W] [F] née [Y] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de 4 heures par semaine du 24/10/2022 au 24/11/2022. La demande de [W] [F] née [Y] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 22 euros par heure. La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose un coût horaire de 16 euros. Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 22 euros sera retenu. Dès lors, [W] [F] née [Y] est fondée à obtenir la somme de 402.28 euros (4H x 22 €x32jrs/7)”

En page 11 : Poste de préjudice Indemnités Dû à la victime Dû à la CPAM DU VAR Préjudice corporels patrimoniaux       Dépenses de santé actuelles 2 576,15 € 294,57 € 2 281,58 € Frais divers       *Honoraires médecin-conseil 840,00 € 840,00 €   *Frais déplacement 152,50 € 152,50 €   *[Localité 2] personne temporaire 1 394,78 € 1 394,78 €   Perte de gains professionnels actuels 3 702,11 € 1 085,76 € 2 616,35 € Incidence professionnelle 10 000,00 € 10 000,00 €   Préjudices corporelles extra-patrimoniaux       Déficit fonctionnel temporaire 915,20 € 915,20 €   Souffrances endurées 4 000,00 € 4 000,00 €   Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 € 1 000,00 €   Déficit fonctionnel permanent 12 480,00 € 12 480,00 €   Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € 4 000,00 €   Préjudice d'agrément 1 000,00 € 1 000,00 €   Total 42 060,74 € 37 162,81 € 4 897,93 €

Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 4.897,93 euros.

La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [W] [F] née [Y] la somme de 37.162,81 euros en réparation de son entier préjudice corporel.

Par :

Poste de préjudice Indemnités Dû à la victime Dû à la CPAM DU VAR Préjudice corporels patrimoniaux       Dépenses de santé actuelles 2 576,15 € 294,57 € 2 281,58 € Frais divers       *Honoraires médecin-conseil 840,00 € 840,00 €   *Frais déplacement 152,50 € 152,50 €   *[Localité 2] personne temporaire 402,28 € 402,28 €   Perte de gains professionnels actuels 3 702,11 € 1 085,76 € 2 616,35 € Incidence professionnelle 10 000,00 € 10 000,00 €   Préjudices corporelles extra-patrimoniaux       Déficit fonctionnel temporaire 915,20 € 915,20 €   Souffrances endurées 4 000,00 € 4 000,00 €   Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 € 1 000,00 €   Déficit fonctionnel permanent 12 480,00 € 12 480,00 €   Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € 4 000,00 €   Préjudice d'agrément 1 000,00 € 1 000,00 €   Total 41.068,24 € 36.170,31 € 4 897,93 €

Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 4.897,93 euros.

La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [W] [F] née [Y] la somme de 36.170,31 euros en réparation de son entier préjudice corporel.

En page 14 : CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer en deniers ou quittances à [W] [F] née [Y] la somme de 37.162,81 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 37.857,14 euros entre le 25 juin 2023 et le 18 avril 2025 et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et de la MUTUELLE VERTE, selon le décompte suivant : Dépenses de santé actuelles 294,57 € Honoraires médecin-conseil 840,00 € Frais déplacement 152,50 € Tierce personne temporaire 1 394,78 € Perte de gains professionnels actuels 1 085,76 € Incidence professionnelle 10 000,00 € Déficit fonctionnel temporaire 915,20 € Souffrances endurées 4 000,00 € Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 € Déficit fonctionnel permanent 12 480,00 € Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € Préjudice d'agrément 1 000,00 €

Par :

CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer en deniers ou quittances à [W] [F] née [Y] la somme de 36.170,31 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 37.857,14 euros entre le 25 juin 2023 et le 18 avril 2025 et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et de la MUTUELLE VERTE, selon le décompte suivant :

Dépenses de santé actuelles 294,57 € Honoraires médecin-conseil 840,00 € Frais déplacement 152,50 € Tierce personne temporaire 402,28 € Perte de gains professionnels actuels 1 085,76 € Incidence professionnelle 10 000,00 € Déficit fonctionnel temporaire 915,20 € Souffrances endurées 4 000,00 € Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 € Déficit fonctionnel permanent 12 480,00 € Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € Préjudice d'agrément 1 000,00 €

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision sur requête, en premier ressort,

ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 3 septembre 2025 en son dispositif,

REMPLACE :

En page 5 « a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne L’expert retient que l’état de santé de [W] [F] née [Y] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de 4 heures par semaine du 24/10/2022 au 24/11/2022. La demande de [W] [F] née [Y] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 22 euros par heure. La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose un coût horaire de 16 euros. Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 22 euros sera retenu. Dès lors, [W] [F] née [Y] est fondée à obtenir la somme de 1.394,78 euros (4H x 22 €x32jrs/7)”

Par :

« a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne L’expert retient que l’état de santé de [W] [F] née [Y] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de 4 heures par semaine du 24/10/2022 au 24/11/2022. La demande de [W] [F] née [Y] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 22 euros par heure. La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD propose un coût horaire de 16 euros. Compte tenu d’une jurisprudence constante, un taux horaire de 22 euros sera retenu. Dès lors, [W] [F] née [Y] est fondée à obtenir la somme de 402.28 euros (4H x 22 €x32jrs/7)”

En page 11 : Poste de préjudice Indemnités Dû à la victime Dû à la CPAM DU VAR Préjudice corporels patrimoniaux       Dépenses de santé actuelles 2 576,15 € 294,57 € 2 281,58 € Frais divers       *Honoraires médecin-conseil 840,00 € 840,00 €   *Frais déplacement 152,50 € 152,50 €   *[Localité 2] personne temporaire 1 394,78 € 1 394,78 €   Perte de gains professionnels actuels 3 702,11 € 1 085,76 € 2 616,35 € Incidence professionnelle 10 000,00 € 10 000,00 €   Préjudices corporelles extra-patrimoniaux       Déficit fonctionnel temporaire 915,20 € 915,20 €   Souffrances endurées 4 000,00 € 4 000,00 €   Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 € 1 000,00 €   Déficit fonctionnel permanent 12 480,00 € 12 480,00 €   Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € 4 000,00 €   Préjudice d'agrément 1 000,00 € 1 000,00 €   Total 42 060,74 € 37 162,81 € 4 897,93 €

Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 4.897,93 euros.

La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [W] [F] née [Y] la somme de 37.162,81 euros en réparation de son entier préjudice corporel.

Par :

Poste de préjudice Indemnités Dû à la victime Dû à la CPAM DU VAR Préjudice corporels patrimoniaux       Dépenses de santé actuelles 2 576,15 € 294,57 € 2 281,58 € Frais divers       *Honoraires médecin-conseil 840,00 € 840,00 €   *Frais déplacement 152,50 € 152,50 €   *[Localité 2] personne temporaire 402,28 € 402,28 €   Perte de gains professionnels actuels 3 702,11 € 1 085,76 € 2 616,35 € Incidence professionnelle 10 000,00 € 10 000,00 €   Préjudices corporelles extra-patrimoniaux       Déficit fonctionnel temporaire 915,20 € 915,20 €   Souffrances endurées 4 000,00 € 4 000,00 €   Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 € 1 000,00 €   Déficit fonctionnel permanent 12 480,00 € 12 480,00 €   Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € 4 000,00 €   Préjudice d'agrément 1 000,00 € 1 000,00 €   Total 41.068,24 € 36.170,31 € 4 897,93 €

Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 4.897,93 euros.

La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [W] [F] née [Y] la somme de 36.170,31 euros en réparation de son entier préjudice corporel.

En page 14 : CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer en deniers ou quittances à [W] [F] née [Y] la somme de 37.162,81 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 37.857,14 euros entre le 25 juin 2023 et le 18 avril 2025 et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et de la MUTUELLE VERTE, selon le décompte suivant : Dépenses de santé actuelles 294,57 € Honoraires médecin-conseil 840,00 € Frais déplacement 152,50 € Tierce personne temporaire 1 394,78 € Perte de gains professionnels actuels 1 085,76 € Incidence professionnelle 10 000,00 € Déficit fonctionnel temporaire 915,20 € Souffrances endurées 4 000,00 € Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 € Déficit fonctionnel permanent 12 480,00 € Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € Préjudice d'agrément 1 000,00 €

Par :

CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer en deniers ou quittances à [W] [F] née [Y] la somme de 36.170,31 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 37.857,14 euros entre le 25 juin 2023 et le 18 avril 2025 et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et de la MUTUELLE VERTE, selon le décompte suivant : Dépenses de santé actuelles 294,57 € Honoraires médecin-conseil 840,00 € Frais déplacement 152,50 € Tierce personne temporaire 402,28 € Perte de gains professionnels actuels 1 085,76 € Incidence professionnelle 10 000,00 € Déficit fonctionnel temporaire 915,20 € Souffrances endurées 4 000,00 € Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 € Déficit fonctionnel permanent 12 480,00 € Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € Préjudice d'agrément 1 000,00 €

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement,

DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/01496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.