Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
26/00508
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 217 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00508 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KT6O MINUTE : 26/00288 ORDONNANCE rendue le 02 Juin 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR Madame la [X], [Adresse 1] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [N] [W] né le 30 Mars 1961 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant représenté par Maître Julie RIGAULT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

* * * Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2026 et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Madame la [X] a développé sa requête par écrit.

le conseil de Monsieur [N] [W] a été entendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [N] [W] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 22/05/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que par requête reçue le 28 Mai 2026, Madame la [X] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 26/05/2026 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : - Agitation psychomotrice sous-tendue parla décompensation maniaque - Labilité émotionnelle importante - Anosognosie totale - Mauvaise critique des troubles l’ayant conduit à l’hospitalisation - Opposition aux soins Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 01/06/2026 qu’il a constaté que :” Les éléments médicaux suivants font obstacles à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Ciermont Ferrand: - Tension psychique majeure associee à une désinhibition - Contexte de décompensation maniaque - Conscience des troubles partielie - Adhésion aux soins du fait de la contrainte uniquement - Nécessité d'accompagner le patient à son domicile pour ses demarches administratives Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent etre mamtenus en Hospitalisation Complete.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité

Sur la requête en nullité :

Attendu que sur le moyen unique tiré d’un défaut de notification des décisions d’admission et de maintien et des doits, il y a lieu de rappeler que cette notification ne peut intervenir que si l’état de santé du patient le permet ; que les certificats établis le 21 mai à 19 h 30 et le 22 mai à 14 h, démontrent que Monsieur [W] n’était pas en état de recevoir notification en raison d’une agitation psychomotrice ayant même conduit le corps médical à le placer en chambre de soins intensifs. Que le certificat de 72h caractérisait des éléments entrainants un risque de passage à l’acte hétéro agressif et une incapacité à consentir aux soins de manière éclairée ; que le patient présentait toujours une agitation psychomotrice sous-tendue par une décompensation maniaque ; que le certificat médical du 1er juin 2026 établit par le docteur [D] et concluant à l’impossibilité pour le patient de comparaître ce jour à l’audience, mentionne la persistance d’une tension psychique majeure rendant toujours impossible la notification prévue par la loi ; que dans ces conditions, la requête sera rejetée ;

Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’il appartiendra au directeur de l’établissement d’acceuil de procéder à ces notifications dès que l’état de santé du patient se sera améliorée.

Sur le fond :

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA [X] DU PUY DE DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [W] ; compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques dans un contexte de décompensation maniaque nécessitant la poursuite de soins sous surveillance continue, le patient n’ayant qu’une conscience partielle de ses troubles et n’adhérant pas aux soins librement.

PAR CES MOTIFS :

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,

Rejetons la requête en nullité,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [W] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 3], le 02 juin 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande.

Elle est datée et signée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.