Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
26/00229
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 277 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LC / CS

Ordonnance N° du 02 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00229 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRM3 du rôle général

[N] [R] [P] [V] [R]

c/

S.A. PACIFICA

GROSSES le

- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Expert (ccc) - Régie (ccc) - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [R] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [P] [V] [R] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [R] et Mme [P] [V] [R] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], qu’ils ont assurée multirisques habitation auprès de la SA Pacifica.

La DROC a été déposée le 1er juin 1998 et la maison d’habitation a été réceptionnée le 15 février 1999 sans réserve. Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

En mars 2001 et en novembre 2005, les époux [R] ont constaté des fissures affectant leur maison d’habitation et ont déclaré les sinistres à la SMABTP qui a refusé de les prendre en charge.

Les époux [R] ont de nouveau déclaré, à deux reprises, deux sinistres à la SMABTP, le premier en avril 2007 et le second en février 2008, au titre d’une aggravation des désordres de fissuration. La SMABTP a mandaté le cabinet Saretec pour chaque déclaration. Elle a accepté de prendre en charges les deux sinistres. Des travaux de reprise ont été réalisés afin de mettre un terme aux désordres constatés.

Suivant arrêté ministériel en date du 26 juin 2017, publié au journal officiel le 7 juillet 2017, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle suite à un épisode de sécheresse.  

Constatant des désordres affectant leur maison d’habitation, M. et Mme [R] ont déclaré le sinistre à la SA Pacifica qui a mandaté le cabinet Elex aux fins de réaliser une expertise amiable. Le cabinet Elex a mandaté la société Alpha BTP afin de réaliser une étude géotechnique G5, laquelle a établi un rapport le 7 mai 2018.

Des travaux de reprise ont été réalisés en 2019.

Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle suite à un épisode de sécheresse.  

Les époux [R] ont déploré une aggravation des désordres en dépit des travaux réalisés.

Suivant arrêté ministériel en date du 18 juin 2023, publié au journal officiel le 2 juillet 2024, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle suite à un épisode de sécheresse.  

Se plaignant de l’apparition de nouvelles fissures, M. et Mme [R] ont déclaré le sinistre à la SA Pacifica qui a mandaté le cabinet Polyexpert afin de réaliser une expertise amiable. Le cabinet Polyexpert a établi un rapport d’expertise le 1er octobre 2024 aux termes duquel il indique que les désordres n’ont pas pour cause déterminante l’intensité anormale du phénomène de sécheresse.

La SA Pacifica a refusé de prendre en charge le sinistre.

Contestant les conclusions du cabinet Polyexpert, M. et Mme [R] ont mandaté le cabinet d’expertise [Z] qui a établi un rapport technique le 30 juin 2025.

Par acte du 2 avril 2026, M. [N] [R] et Mme [P] [V] [R] ont fait assigner en référé la SA Pacifica afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

A l’audience des référés du 5 mai 2026, les débats se sont tenus.

M. [N] [R] et Mme [P] [V] [R] ont repris le contenu de leur assignation.

La SA Pacifica n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats : - un titre de propriété, - des factures, - un rapport d’expertise établi par le cabinet Polyexpert le 1er octobre 2024, - un rapport technique établi par le cabinet d’expertises [Z] le 30 juin 2025.

En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant la maison d’habitation de M. [N] [R] et Mme [P] [V] [R], sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par M. [N] [R] et Mme [P] [V] [R].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

M. [S] [B] - expert près la cour d’appel de [Localité 6] - Demeurant [Adresse 3] [Localité 7]

OU, A DEFAUT,

M. [L] [M] - expert près la cour d’appel de [Localité 6] – Demeurant [Adresse 4] [Localité 8]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;

4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;

6°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d’apparition ; - s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ; - s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;

7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;

8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;

9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;

10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que M. [N] [R] et Mme [P] [V] [R] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) TTC avant le 31 août 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

LAISSE les dépens à la charge de M. [N] [R] et Mme [P] [V] [R],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.