Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00023
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 332 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Affaire : [Z] [N] [Z]/E.U.R.L. [Q] [S], Société SAS ARMOR PEINTURE, S.A.S. ALUMINIUM MENUISERUE CHAUDRONNERIE PLIAGE
N° RG 26/00023 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GANG
Ordonnance du : 28 Mai 2026
N° minute
Ccc le : à ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente, Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE Madame [Z] [N] [Z], domiciliée : chez , [Adresse 1] Représentant : Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL MARIÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Représentant : Maître Céline DEBRAY, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Françoise LE GOARDET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES E.U.R.L. [Q] [S], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 789 126 984, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société SAS ARMOR PEINTURE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 894 522 887, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante ni représentée
S.A.S. ALUMINIUM MENUISERIE CHAUDRONNERIE PLIAGE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 894 522 887, dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante ni représentée
D'AUTRE PART,
A l’audience du vingt huit mai deux mil vingt six,
La partie demanderesse a fait connaître au Juge des référés qu’elle entendait se désister de la procédure en cours ;
L’EURL [Q] [S] a accepté expressément ce désistement ;
Les autres parties ont accepté implicitement, par leur absence, ce désistement ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé.
Constatons que l’instance est éteinte et la juridiction dessaisie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les frais à la charge de la partie demanderesse sauf meilleur accord des parties.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par le juge des référés et le greffier.
Le greffier, Le Juge des référés,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.