Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00133
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 195 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Affaire : [N] [X] / S.A.S. EDEN BOITES, S.A.S. UTILITAIRES SERVICE
N° RG 26/00133 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GC5E
Ordonnance de référé du : 28 Mai 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ccc + Copie exécutoire le : à : Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente, Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES S.A.S. EDEN BOITES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 803 049 774, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante ni représentée
S.A.S. UTILITAIRES SERVICE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 414 946 764, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentant : Maître Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'AUTRE PART,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion suivant certificat en date du 22 octobre 2023 auprès de M. [X], au prix de 20 000 euros de marque Volkswagen modèle Transporter T5 immatriculé [Immatriculation 1].
Mme [V] ayant constaté des désordres et notamment une consommation d’huile et de liquide de refroidissement très importante et considérant qu’ils étaient antérieurs à la vente et que l’annonce n’en faisait pas état, elle a obtenu, par ordonnance de référé du 3 avril 2025 (RG n°24/00462), la désignation, en qualité d’expert, de M. [E].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 28 août 2025, M. [J] a été désigné en remplacement de M. [E].
Par actes de commissaire de justice en date des 26 mars et 1er avril 2026, M. [X] a assigné la société Eden boites et la société Utilitaires services à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [J] suivant ordonnance de référé du 4 avril 2025 et ordonnance de remplacement d’expert du 28 août 2025 (RG n°24/00462) leur soient déclarées communes et opposables et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026.
A cette audience, M. [X] s’en tient à ses écritures.
La société Utilitaires services, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 24 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes : Donner acte à la société Utilitaires services de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et sa garantie ;Sous ces protestations et réserves, lui donner acte de ce qu’elle n’a moyen opposant à la demande d’expertise judiciaire ; Dire et juger les présentes interruptives de prescription à l’égard des autres parties à la procédure ;Condamner le demandeur aux entiers dépens. La société Eden boites, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle il a été rendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise contradictoire établi par M. [J] le 22 janvier 2026, l’expert judiciaire indique que « la poursuite des opérations d’expertise nécessite le démontage de la boîte de vitesse afin d’identifier l’origine de la fuite ».
M. [X] fait valoir que la société Eden Boites est le fournisseur de la boîte de vitesses installée sur le véhicule, tel que cela ressort de la facture 18833 du 17 juillet 2023, et que la société [Localité 1] Utilitaires est intervenue pour l’assemblage de ladite boîte de vitesse sur le véhicule, suivant facture n°127034 du 14 août 2023.
Il résulte de ces éléments que les opérations d’expertise seront étendues aux défenderesses.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte à la société Utilitaires services de ses protestations et réserves par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il a été satisfait à la demande de donner acte à la société Utilitaires services de ce qu’elle n’a moyen opposant à la demande d’expertise judiciaire par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il n’y a pas lieu de dire et juger les présentes interruptives de prescription à l’égard des autres parties à la procédure, alors que tels effets naissent de plein droit de la décision rendue sous réserve que la prescription ne soit pas déjà acquise.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. [X] dans l'intérêt duquel cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,
DÉCLARONS communes aux sociétés Eden boites et Utilitaires services, l’ordonnance du 4 avril 2025 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 28 août 2025 ayant désigné M. [J] en qualité d’expert, enregistrée sous le n° de répertoire 24/00462 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de M. [X] ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026SUR CE : Sur la demande de provision pour le préjudice matériel Cette demande est justifiée par le rapport d’expertise judiciaire. L’expert précise en effet en page 27 de son rapport que le véhicule est économiquement irréparable. Le montant réclamé pour ce pr…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait …
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’ass…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS L’article 754 du code de procédure civile dispose : La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.