Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carpentras
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00224
- Formation
- CONT INF 10000 EUROS -JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 532 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT CIVIL DU 28 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 26/00224 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWFP
RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX par: Président : Stéphane CHARPENTIER, Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE pris en son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Q] [G] [H] , demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le : 1cc + 1ce à Me Serge ALMODOVAR 1cc + 1ce à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er décembre 2025, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner M [Q] [G] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Elle sollicite, au visa des articles L 311-1 du Code de la consommation, condamnation de M [E] [U] à lui payer :
- 18398,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, au titre du solde d'un contrat de location avec option d'achat ; - 127,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de frais exposés ; - 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamnation aux dépens.
Tant M [Q] [G] [H] que M [U] n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l'espèce ;
Que selon l'article 122 du même Code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Que selon l'article 125 du même Code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ;
Qu'en l'espèce, les demandes sont dirigées à la fois contre M [G] [H] et contre M [U], dont il n'est justifié ni l'intérêt, ni la qualité à agir ;
Qu'elles seront donc déclarées irrecevables ;
Que la demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes portées par la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE ;
CONDAMNE la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.