Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
29 mai 2026
Numéro de rôle
25/05819
Formation
2e chambre cab. 1 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
691 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[O] [S] [Z] épouse [B] [X], [A] [B] [X]

C/

N° RG 25/05819 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGBC

Nac :20L

Minute N°26/

NOTIFICATION LE :

1 FE Maître Claire KOLLEN 1 FE Me Sabrina MACEDO 1 CD

JUGEMENT

le 29 Mai 2026

ENTRE :

Madame [O] [S] [Z] épouse [B] [X] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (28)

[Adresse 1] [Localité 3]

DEMANDEUR : non comparante, représentée par Maître Claire KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, substituée par Me Albane PICUT, avocats au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [A] [B] [X] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (PORTUGAL)

[Adresse 2] [Localité 3]

DEMANDEUR : non comparant, représenté par Me Sabrina MACEDO, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Carine DUBLINEAU, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 15 avril 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [O] [S] [Z], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]

et Monsieur [A] [B] [X], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Portugal)

mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 15 décembre 2025, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [B] [X] à verser à Madame [O] [Z] une prestation compensatoire sous forme d’un capital 20 000 € (vingt mille euros), payable selon 47 mensualités de 420 euros et une dernière mensualité de 260 euros ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *saisie-attribution entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * règlement direct entre les mains de l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

CONDAMNE Madame [O] [Z] et Monsieur [A] [B] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/05819.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.