Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 21/05188
- Formation
- 5ème chambre cab. E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 014 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
--------- [Adresse 1] [Localité 2] ---------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT du 29 Mai 2026
minute n°
N° RG 21/05188 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LK4J
-------------
[O], [K], [Q] [N] épouse [H]
C/
[R], [Y] [H]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 29/05/2026 CE+CCC : Me Caron CE+CCC : Me Dubois extrait exécutoire IFPA CCC : enregistrement CCC : dossier
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 30 mars 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 29 Mai 2026
ENTRE :
[O], [K], [Q] [N] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 12
ET :
[R], [Y] [H] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [O] [N] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 4 juin 2013 ;
Vu l’assignation en divorce du 3 décembre 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux [R] [H] / [O] [N] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 8 janvier 2021 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à Mme [O] [N], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 15 000 € ;
DIT que les droits d’enregistrement de ladite prestation compensatoire seront à la charge du débiteur ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [D] et [V] en commun au père et à la mère ;
FIXE la résidence habituelle de [D] chez le père ;
FIXE la résidence habituelle de [V] chez chez la mère ;
DIT que M. [H] accueillera chaque année les deux enfants pendant l’intégralité des vacances scolaires de l’hiver ;
DIT que Mme [N] accueillera chaque année les deux enfants pendant l’intégralité des vacances scolaires de printemps ;
DIT que pendant les vacances scolaires de la [Localité 7], de Noël et de l’été, les enfants seront chez leur père la première moitié années paires et la seconde moitié années impaires et inversement chez leur mère ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les parents partageront par moitié les frais de trajets ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [D] et [V] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
DIT que M. [H] ne sollicite pas de contribution alimentaire à l’entretien de [D] ;
FIXE à la somme de 380 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [R] [H] pour l’entretien et l’éducation de [V], ladite somme étant payable le
1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [N] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT que chacun des parents assumera les frais exceptionnels exposés pour l’enfant dont la résidence habituelle est fixée à son domicile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens et que le surplus éventuel de dépens sera pris en charge par le demandaeur sur le fondement de l’article 1127 du code de procédure civile ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 29 mai 2026.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales C.BLETEAU I.DOSSISARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 21/05188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.