Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00382
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 972 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00382 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4RE Rang n° 26/396 ORDONNANCE du 11 Mai 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant : - [H] [Z] née le 29 Janvier 1954 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Comparante Ayant pour avocat Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et : - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 06 Mai 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [Z].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [H] [Z], l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 01/05/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [H] [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 06/05/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Le conseil du patient sollicite la mainlevée de la mesure au motif que la décision du 01/05/2026 n’a été notifiée que le 04/05/2026 à la personne.
Aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique,
« Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent. »
En l’espèce, le délai compris entre le 01/05/2026, date de la décision, et sa notification, le 04/05/2026 ne peut pas être considéré comme « le plus rapidement possible ».
Cette mesure fait grief à la personne en raison du retard et du défaut d’information quant aux voies de recours. Aucun élément ne justifie ce retard dans la notification des droits au patient.
La mainlevée sera dès lors ordonnée.
Selon le paragraphe III de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique,
« Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-2-Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. »
Il résulte des derniers éléments médicaux que l’état de santé de [H] [Z] justifie que la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte soit différée de 24 heures, la mise en place d’un programme de soins étant opportune. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [H] [Z] ;
Disons que la mainlevée de l’hospitalisation complète de [H] [Z] sera différée d’un délai maximal de vingt-quatre heures afin de permettre, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins ambulatoires ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 26/00382.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.