Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00880
- Formation
- Juge de l'Exécution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 882 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 Juin 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00880
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRYN
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CDC HABITAT [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 décembre 2025 à Monsieur [F] [V] à la requête de la SA CDC HABITAT en exécution d'une ordonnance de référé du Président du tribunal d’instance de Palaiseau du 21 janvier 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2025, Monsieur [F] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
A l'audience du 31 mars 2026, Monsieur [F] [V] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délais, exposant avoir effectué une demande de logement dite « DALO ».
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la SA CDC HABITAT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 31 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
Par correspondance électronique en date du 1er avril 2026, l’avocat de la SA CDC HABITAT a indiqué avoir effectué une demande de retenue de l’affaire, être arrivée après la fin de l’audience et solliciter une réouverture des débats afin de présenter des observations dans l’intérêt de sa cliente.
Par jugement en date du 14 avril 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l’avocat de la SA CDC HABITAT SOCIAL de comparaitre.
A l’audience du 5 mai 2026, la SA CDC HABITAT a indiqué ne pas s’opposer aux délais sollicités sous réserve du bénéfice d’une clause de déchéance du terme.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [F] [V] n’a pas comparu à l’audience du 5 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
La SA SCD HABITAT SOCIAL a fait part de son accord sur l'octroi de délais. Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Monsieur [F] [V] dans les termes du dispositif ci-après. Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
SUSPEND pour une durée de DOUZE MOIS la procédure d'expulsion ;
DIT que pendant ce délai, Monsieur [F] [V] devra s'acquitter l’indemnité d’occupation courante et d’une échéance d’un montant de 200 euros au titre de l’apurement de la dette locative ;
DIT qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et de l’échéance au titre de l’apurement de la dette locative et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.