Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01362
- Formation
- Juge de l'Exécution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 891 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 Juin 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/01362
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRKJ
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. RAVABAT [Adresse 1] [Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS (B 1132)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 9 février 2026 la SAS RAVABAT a fait assigner la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne devant le juge de l’exécution d’[Localité 3] en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son préjudice le 18 septembre 2025 et en paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 5 mai 2026, la SAS RAVABAT, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières écritures aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes, exposant notamment que : - la saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée en exécution d'un titre exécutoire dont le caractère exécutoire est fragile dès lors qu'elle a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Versailles, - elle a de fortes chances d'obtenir gain de cause au regard des moyens développés et des pièces communiquées dans le cadre de son recours contentieux, - il s’ensuit que la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne ne justifie pas détenir une créance certaine et exigible à son encontre. La Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne n’a pas comparu à l’audience. Toutefois, par observations écrites en date du 10 février 2026, elle a sollicité du juge de l’exécution de débouter le SAS RAVABAT de l’intégralité de ses demandes, exposant que : - en application des dispositions de l’article L 4 du code de justice administrative, le recours devant le tribunal administratif n’est pas suspensif, - elle est donc bien fondée à poursuivre l'exécution du titre. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties. Le délibéré a été fixé au 2 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en mainlevée de la saisie Selon l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Aux termes de l'article L 262 du livre des procédures fiscales, Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
En vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article L 4 du code de la justice administrative dispose que, sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. En application de l'article R 121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, la saisie est poursuivie par la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne en vertu du titre de perception exécutoire ADCE 25 2600007857 émis le 26 mai 2025 à hauteur de la somme de 41.500 euros. C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne a fait diligenter une saisie administrative à tiers détenteur. Le recours formé devant le tribunal administratif de Versailles n’a pas d’effet suspensif. En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exécution diligentée ni d’en suspendre l’exécution. En conséquence, la SAS RAVABAT sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie.
Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS RAVABAT sera condamnée aux dépens. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déboute la SAS RAVABAT de l'intégralité de ses demandes ; Condamne la SAS RAVABAT aux dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/01362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.