Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00193
- Formation
- CONTENTIEUX GENERAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 179 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 MAI 2026
Ordonnance du : 29 MAI 2026
MINUTE N°:
N° RG 25/00193 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FDXR NAC :56C
S.A. GAN ASSURANCES
c/
S.A.S. [C] AGRICULTURE
Grosse le à
Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge au tribunal judiciaire de Troyes, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier, avons rendu une ordonnance dans une instance opposant :
S.A. GAN ASSURANCES inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°542 063 797 Siège social [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Arthur DE LA ROCHE de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substitué à l’audience par Maître DROUILLY, avocat au barreau de l’AUBE
d’une part, et
S.A.S. [C] AGRICULTURE inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°706 980 182 Siège social [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Laurent POUGUET, avocat au barreau de l’AUBE
d’autre part
* * * * * * * * * *
Les avocats des parties ont été entendus à notre audience de mise en état INCIDENTS du 17 Mars 2026.
Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue le 29 Mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA GAN ASSURANCES, assureur d’un client de la SAS [C] AGRICULTURE, indique avoir indemnisé sa cliente à hauteur de 32.476,17 euros HT, suite à l’achat de semences de blé non fonctionnelles auprès de la SAS [C] AGRICULTURE.
Par exploit d’huissier en date du 15 janvier 2025, la SA GAN ASSURANCES a fait assigner la SAS [C] AGRICULTURE devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de paiement de la somme de 32.476,17 euros HT au titre de son action récursoire.
* * * *
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 décembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [C] AGRICULTURE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal, se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Troyes, A titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’action de la société GAN ASSURANCES contre la société [C] AGRICULTURE pour cause de prescription, Condamner la société GAN ASSURANCES aux dépens que recouvrira Maître Laurent POUGUET conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,Condamner la société GAN ASSURANCES à payer à la société [C] AGRICULTURE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. * * * *
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
A titre principal, JUGER irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société [C] AGRICULTURE. À titre subsidiaire, JUGER que le litige relève d’une compétence exclusive du Tribunal judiciaire. REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société [C] AGRICULTURE. À titre encore plus subsidiaire, JUGER inopposables les conditions générales de vente de la société [C] AGRICULTURE, JUGER inopposable la clause attributive de compétence, REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société [C] AGRICULTURE. En tout état de cause, JUGER non prescrite l’action engagée par la société GAN ASSURANCES, REJETER l’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la société [C] AGRICULTURE,JUGER recevable l’action engagée par la société GAN ASSURANCE, REJETER toutes fins, moyens, conclusions adverses plus amples ou contraires, CONDAMNER la société [C] AGRICULTURE à verser la somme de 2.000 € à la société GAN ASSURANCES au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, distraction faite au profit de la SELARL PELLETIER & ASSOCIÉS sur le fondement de l’article 699 du CPC. * * * *
Le dossier a été retenu à l'audience d'incident du 17 mars 2026 et mis en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
I – Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Les exceptions de procédure peuvent être présentées dans les mêmes conclusions que la défense au fond ou fin de non-recevoir, dès lors qu’elles sont présentées avant celles-ci (Civ 2, 8 juillet 2004, n°02-19.694).
L’exception d’incompétence, prévue aux articles 75 et suivants du code de procédure civile, fait partie des exceptions de procédure.
En l’espèce, il résulte de l’historique du dossier, que la SAS [C] AGRICULTURE a communiqué des conclusions au fond le 24 juillet 2025 à 17h50, avant de communiquer les conclusions sur incident à 17h52.
La SAS [C] AGRICULTURE ayant notifié ses conclusions au fond, avant de soulever l’exception d’incompétence par conclusions distinctes, cette dernière est irrecevable.
II – Sur la prescription :
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, si une difficulté a été constatée quant à la levée des graines au mois de février 2022, les causes de cette difficulté pouvaient être multiples.
La SA GAN ASSURANCES n’a donc pu avoir une connaissance certaine du vice que lorsque l’expert amiable a rendu son rapport définitif, soit le 6 avril 2023.
L’assignation datant du 15 janvier 2025 a donc été délivrée dans les deux ans de la connaissance du vice, de sorte que l’action de la SA GAN ASSURANCES à l’encontre de la SAS [C] AGRICULTURE est recevable.
III – Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [C] AGRICULTURE ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en garantie des vices cachés intentée par la SA GAN ASSURANCES à l’encontre de la SAS [C] AGRICULTURE ;
DISONS que les frais et les dépens suivront le sort de l'instance principale ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2026 à 9h pour conclusions au fond de la SA GAN ASSURANCES ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 3], le 29 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
23/10/2026MOTIFS Sur la non-conformité du bien et de son installation M. [T] [M] fonde son action sur les dispositions du code de la consommation relatives à la non-conformité, par préférence à celles du code civil, de sorte qu’il convient d’en faire application. Il rés…
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
22/10/2026MOTIFS L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'…
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
22/10/2026MOTIFS - Sur la demande principale L'article 9 du code procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [U] [D] ne rapporte pas la preuve d'un manquement contract…
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/00193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.