Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assuranceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00064
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 135 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZR5
============== Ordonnance du 01 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZR5 ==============
[F] [J] C/ CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS D’EU RE-ET-LOIR
Copie exécutoire délivrée à
Me Abdelhamid NACEUR la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
01 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J] né le 18 Janvier 1956 à PLOISESTI,, demeurant 8 rue du Bois de la Motte - 28630 GELLAINVILLE
représenté par Me [L] [Q], demeurant 18 Rue Georges Fessard - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000051
DÉFENDERESSE :
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS D’EU RE-ET-LOIR, dont le siège social est sis 5 Rue Charles Victor Garola - 28000 CHARTRES
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29,postulant et de Me Johanna BRITZ, demeurant 109 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 590, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Mai 2026 et mise en délibéré au 01 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le Dr [F] [J] est inscrit au tableau du Conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’Ordre des médecins comme spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires.
Le 30 décembre 2024, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’Ordre des médecins a reçu une plainte de Mme [G], patiente du Dr [J].
Le 10 novembre 2025, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’Ordre des médecins a saisi le Conseil régional de l’Ordre des médecins du Centre en vertu de l’article R.4124-3-5 du Code de la santé publique, afin qu’il statue en formation restreinte sur la compétence du praticien.
La formation restreinte du Conseil régional de l’Ordre des médecins du Centre a informé le Dr [J] de la procédure.
Par courrier du 12 novembre 2025, la formation restreinte a demandé au Dr [J] de procéder, sous dix jours, à la nomination d’un expert spécialiste en cardiologie et maladie vasculaire en lui précisant qu’en cas de carence, la désignation serait faite à la demande du Conseil régional ou interrégional par ordonnance du tribunal judiciaire.
Par courrier du 27 novembre 2025, le Dr [J] a proposé le Dr [N] comme expert.
Par requête du 28 novembre 2025, la formation restreinte du Conseil régional de l’Ordre des médecins du Centre a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de nomination d’un expert spécialiste en cardiologie et maladie vasculaire.
Par ordonnance rendue sur requête du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Chartres a désigné le Dr [E] [B].
Par courrier du 15 janvier 2026, le Conseil national de l’Ordre des médecins a informé le Dr [J] que son dossier lui avait été transféré.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, M. [J] a fait assigner le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir de l’Ordre des Médecins devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de : -Juger la demande en rétractation recevable et bien fondée, -Rétracter l’ordonnance rendue sur requête en date du 2 décembre 2025, -Dire n’y avoir lieu à désignation judiciaire d’office d’un expert sur le fondement d’une carence inexistante, -Condamner Conseil départemental de l’Ordre des médecins d’Eure-et-Loir au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Conseil départemental de l’Ordre des médecins d’Eure-et-Loir aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2026, le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir de l’Ordre des Médecins a conclu à l’irrecevabilité des demandes formulées par le Dr [J] et en sollicite le rejet. En tout état de cause, il sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 mars 2026, le Dr [J] conclut au débouté du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir de l’Ordre des Médecins de ses demandes et réitère les termes de son assignation.
Le 13 avril 2026, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’Ordre des médecins a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Chartres une requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance rendue sur requête du 2 décembre 2025, en ce qu’il a été désigné en qualité de demandeur en lieu et place du « Conseil régional de l’Ordre des médecins du Centre ».
A l’audience du 4 mai 2026, M. [J], représenté, sollicite, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision en erreur matérielle à intervenir.
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins d’Eure-et-Loir, représenté, s’associe à cette demande de sursis à statuer.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ».
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, au regard de la requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance rendue sur requête du 2 décembre 2025, déposée le 13 avril 2026 par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’Ordre des médecins, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l’ordonnance rectificative, dont peut dépendre l’issue de la présente instance.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu.
Dans l’attente de la décision à intervenir, les prétentions, moyens de défense, dépens et frais irrépétibles seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la signification de la décision en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance rendue sur requête du 2 décembre 2025 ;
RÉSERVONS les prétentions des parties, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
RAPPELONS que l'instance est suspendue jusqu'à la survenance de cet événement, sauf révocation du sursis, et sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision
REJETONS le surplus des prétentions.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/00064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.