Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
26/00025
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 584 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION DU 02 Juin 2026

N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKEE Nature affaire : 78F JUGEMENT N°26/45

En demande :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de son syndic, la société SYNDIC HORIZON [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS

En défense :

Monsieur [L] [N] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, non représenté

Madame [C] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution

Assistée de Mme PAUL, Greffière principale

A l’audience publique de plaidoiries du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.

ccc aux parties en LRAR le 02 juin 2026 copie aux parties en lettre simple le 02 juin 2026 copie exécutoire avocat le 02 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 17 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Reims a notamment :

- condamné solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [C] [Y] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement à remettre en état d'origine la devanture du rez-de-chaussée de l'immeuble constituant le lot n°5 de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 3] dont ils sont copropriétaires, pour les conformer à la proposition jointe à l'ordre du jour de l'assemblée du 15 décembre 2021 en réalisant les travaux suivants :

- Décrochement de la porte de 84 cm comme projet initial et restitution des décrochés et des moulures au niveau de la devanture ; - Couleur RAL blanc ; - Respect des proportions décrites dans le projet annexé à l'ordre du jour de l'assemblée du 15 décembre 2021; - condamné in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [C] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de distraction.

Ce jugement a été signifié aux consorts [N]-[Y] le 2 novembre 2023.

Suivant arrêt du 18 mars 2025, la Cour d'appel de Reims a notamment :

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il fixe le taux de l'astreinte à 50 euros par jour ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :

- fixé le taux de l'astreinte à 100 euros par jour, courant durant 3 mois à compter de l'expiration du délai de 6 mois après la signification du présent arrêt.

L'arrêt a été signifié à Monsieur [L] [N] et Madame [C] [Y] le 3 avril 2025.

***

Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic, la société SYNDIC HORIZON, a fait assigner Monsieur [L] [N] et Madame [C] [Y] devant le juge de l'exécution du Tribunal de céans à qui il demande de :

- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

- Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [C] [Y] à lui payer les sommes de :

-34.950 euros au titre de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal judiciaire de Reims du 17 octobre 2023 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 18 mars 2025 pour la période du 3 novembre 2023 au 2 octobre 2025 ; -9.000 euros au titre de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal judiciaire de Reims du 17 octobre 2023 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 18 mars 2025 pour la période du 3 octobre 2025 jusqu'au 3 janvier 2026 ;

- Condamner encore solidairement ou in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [C] [Y] aux entiers dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Olivier PINCON, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à la somme de 1.380 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en toutes ses dispositions.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026.

Ce jour, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 3], régulièrement représenté, maintient les demandes formulées aux termes de son assignation.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [L] [N] et Madame [C] [Y] n'étaient ni présents, ni représentés.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur la demande de liquidation de l'astreinte

L'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

L 'article L.131-4 alinéa 1er dispose quant à lui que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

En l'espèce, par jugement du 17 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Reims a notamment :

- condamné solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [C] [Y] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement à remettre en état d'origine la devanture du rez-de-chaussée de l'immeuble constituant le lot n°5 de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 3] dont ils sont copropriétaires, pour les conformer à la proposition jointe à l'ordre du jour de l'assemblée du 15 décembre 2021 en réalisant les travaux suivants :

-Décrochement de la porte de 84 cm comme projet initial et restitution des décrochés et des moulures au niveau de la devanture ; - Couleur RAL blanc ; -Respect des proportions décrites dans le projet annexé à l'ordre du jour de l'assemblée du 15 décembre 2021 ;

Ce jugement a été signifié aux consorts [N]-[Y] le 2 novembre 2023.

Suivant arrêt du 18 mars 2025, la Cour d'appel de Reims a notamment :

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il fixe le taux de l'astreinte à 50 euros par jour ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :

- fixé le taux de l'astreinte à 100 euros par jour, courant durant 3 mois à compter de l'expiration du délai de 6 mois après la signification du présent arrêt.

L'arrêt a été signifié à Monsieur [L] [N] et Madame [C] [Y] le 3 avril 2025.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les défendeurs ne se sont pas conformés à l'astreinte et se prévaut à cet égard d'un nouveau constat établi par commissaire de justice le 2 février 2026 lequel relate " la devanture du lot du rez-de-chaussée est absolument sans changement aucun depuis mes précédentes constatations, porte d'accès au local à peine en retrait du plan de la façade ".

Monsieur [L] [N] et Madame [C] [Y], défaillants dans le cadre de la présente instance, ne démontrent ni même ne soutiennent qu'ils se sont conformés à l'astreinte prononcée en effectuant les travaux qu'ils ont été condamnés à réaliser.

Tenant compte de l'ancienneté du litige, l'astreinte sera en conséquence liquidée à la somme de : 34.950 euros au titre de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal judiciaire de Reims du 17 octobre 2023 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 18 mars 2025 pour la période du 3 novembre 2023 au 2 octobre 2025 ; 9.000 euros au titre de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal judiciaire de Reims du 17 octobre 2023 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 18 mars 2025 pour la période du 3 octobre 2025 jusqu'au 3 janvier 2026 ; de sorte qu'il y a lieu de condamner Monsieur [L] [N] et Madame [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes précitées.

2. Sur les demandes accessoires

L'issue du litige justifie de condamner in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [C] [Y], qui succombent à la présente instance, aux dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile, avec faculté de distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

Il est en outre équitable de les condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

LIQUIDE l'astreinte fixée par le jugement du Tribunal judiciaire de Reims du 17 octobre 2023 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 18 mars 2025 pour la période du 3 novembre 2023 au 2 octobre 2025 à la somme de 34.950 euros ;

CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [C] [Y] à payer la somme précitée au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 3] ;

LIQUIDE l'astreinte fixée par le jugement du Tribunal judiciaire de Reims du 17 octobre 2023 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 18 mars 2025 pour la période du 3 octobre 2025 jusqu'au 3 janvier 2026 à la somme de 9.000 euros ;

CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [C] [Y] à payer la somme précitée au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 3] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [C] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [C] [Y] aux dépens avec faculté de distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUIN 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.

La Greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 26/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.