A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 22/00489
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 374 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00489 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWLB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Société [1] [O] [W] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 08 février 2022, Société [1] [O] [W] a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône du 11 février 2022.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 04 Mai 2026, Société [1] [O] [W] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
A la barre, l’inspecteur juridique de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône informe le tribunal que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par Société [2] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 22/00489.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.