Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
25/06918
Formation
6ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 191 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 25/06918 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75YA

N° MINUTE :

Assignation du : 26 mai 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 juin 2026

DEMANDERESSE

AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS 6-8 College Green DUBLIN IRLANDE

représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J087

DEFENDERESSES

SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOTRA et AAR PLOMBERIE 8 RUE LOUIS ARMAND 75015 PARIS

défaillant, non constituée

SOCIETES DE TRAVAUX ETUDES COORDINATION ET ENVIRONNEMENT Centre d’affaires dillon valmeniere bat c2 – route de la pointe des sables 97200 FORT DE FRANCE

défaillant, non constituée

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de ARCHIDD 189 BOULEVARD MALESHEBES 75856 PARIS

défaillant, non constituée

ARCHIDD 38 Cité Calebasse 97200 FORT DE FRANCE

défaillant, non constituée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie PAPART, Vice-président

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier

DEBATS

A l’audience du 13 avril, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juin 2026.

ORDONNANCE

Décision publique Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI VAL PAISIBLE a fait réaliser, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier constitué de quinze villas à usage et destination d’habitation, dont douze jumelées et trois indépendantes, dénommé « Résidence Le Val Paisible » et situé rue des Violettes, Quartier Lourdes, sur la Commune de Ducos, en Martinique.

Sont notamment intervenues à l’acte de construire :

- la société ARCHIDD, en qualité de maître d’œuvre ; - la société TRAVAUX ETUDES COORDINATION ET ENVIRONNEMENT (ci-après “la société SOTRA”), en qualité de locateur notamment des travaux de terrassement/gros-œuvre/charpente-couverture/menuiseries extérieures et revêtements de sols et de murs durs; - la société AAR PLOMBERIE, à ce jour radiée, en qualité de locateur des travaux de plomberie/sanitaire.

Pour les besoins de ce chantier, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.

Ce chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture déposée le 07 décembre 2007, ainsi que d’une réception prononcée le 28 mai 2015.

Les différents lots de propriété ainsi réalisés ont été vendus en l’état futur d’achèvement, et se sont organisés en copropriété par la suite.

Plusieurs déclarations de sinistres auprès de l’assureur dommages-ouvrage ont été effectuées, donnant lieu à des expertises (DO 23010859, 23011153, 25006648, 25007953 et 25008772).

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 mai 2025, l’assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOTRA et AAR PLOMBERIE, la société SOTRA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) en qualité d’assureur de la société ARCHIDD, et la société ARCHIDD, aux fins de préserver ses recours au titre des sinistres DO 23010859, 23011153, 25006648, 25007953 et 25008772.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la demanderesse sollicite :

“ Vu les dispositions des articles 73, 378 et suivants, 696, 699, 700 et 789 du code de procédure civile;

PLAISE AU JUGE CHARGE DE LA MISE EN ETAT DE CEANS DE :

Se JUGER pleinement et encore parfaitement compétent pour statuer sur l’incident aux fins de sursis à statuer soulevé par les présentes conclusions,

SUR L’INCIDENT AUX FINS DE SURSIS A STATUER :

JUGER que les expertises techniques amiables dommages ouvrage litigieuse, en l’occurrence celle intéressant les recours litigieux portant sur les dossiers DO n°23010859, DO 25006648, DO 25007953 et DO 25008772, sont toujours en cours d’investigations, ce qui ne permet pas à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de finir ses demandes, et encore de lancer des pourparlers transactionnels avec les différentes parties défenderesses requises,

Subséquemment,

JUGER qu’il ressort d’une bonne administration de la justice que de prononcer un sursis à statuer, ORDONNER et PRONONCER un sursis à statuer sur le cours de la présente procédure, et ce dans l’attente de l’aboutissement des expertises techniques amiables dommages ouvrage intéressant les recours litigieux portant sur les dossiers DO n°23010859, DO 25006648, DO 25007953 et DO 25008772, et encore des pourparlers transactionnels qui pourront s’en suivre,

SUR L’ACCESSOIRE :

RESERVER la question liée aux dépens de procédure, car prématurée, ainsi que toutes autres questions portant sur l’accessoire. ”

*

Ni la SMABTP, ni la MAF, ni la société ARCHIDD n’ont constitué avocat quoique assignées à personne morale, et sont donc non comparantes.

La société SOTRA, assignée par procès-verbal de recherches suivant l’article 659 du code de procédure civile, n'a pu constituer avocat et est donc non comparante.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 13 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

I - Sur le sursis à statuer :

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).

En l'espèce, les opérations d’expertise dommages-ouvrage apparaissent toujours en cours pour les sinistres DO 23010859, DO 25006648, DO 25007953 et DO 25008772.

Les opérations d’expertise dommages-ouvrage portant sur des désordres faisant l’objet du présent litige, celles-ci sont de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.

Il convient donc d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports définitifs d’expertise dommages-ouvrage.

II - Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports définitifs d’expertise dommages-ouvrage en cours dans l’instruction des sinistres DO 23010859, DO 25006648, DO 25007953 et DO 25008772 ;

Réservons les dépens ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 07 décembre 2026 à 10H10 pour informations sur le déroulement des expertises dommages-ouvrage ; Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.

Faite et rendue à Paris le 02 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/06918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.