A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
18/05108
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 356 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

02 JUIN 2026

Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur [P] [R] [F], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 03 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juin 2026 par le même magistrat

Monsieur [G] [Y] C/ Société [1] ancienement dénommée “ [2]”, Société [3], ancienement dénommée “Société [4]”

N° RG 18/05108 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TJO5

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSES

Société [1] ancienement dénommée “ [2]”, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON

Société [3], ancienement dénommée “Société [4]”, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

[G] [Y] Société [1] ancienement dénommée “ [2]” Société [3], ancienement dénommée “Société [4]” CPAM DE L’ISERE Me Yann BARRIER, vestiaire : 559 Me [C] [U], vestiaire : 732 Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2

dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 14 septembre 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :

- a donné acte à Monsieur [G] [Y] de ce qu'il se désiste de son instance et de son action à l'égard de la société [2] ;

- a dit que la société [2], société utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [Y] a été victime le 31 mars 2017 ;

- a dit que la société [5] [6] sera tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable ;

- a condamné la société [2] à relever et garantir la société [4] des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont Monsieur [Y] a été victime le 31 mars 2017, à l'exclusion du surcoût de cotisations du taux d'accident du travail consécutivement à cet accident ;

- a dit que le capital versé par la caisse primaire d’assurance maladie à Monsieur [Y] sera porté au maximum ;

- a alloué à Monsieur [Y] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;

- a ordonné une expertise médicale de la victime et commis pour y procéder le Docteur [H] ;

-a dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ;

- a condamné la société [4], relevée et garantie par la société [2], à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- a débouté la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

-a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

-a condamné la société [4], relevée et garantie par la société [2], aux dépens.

Le docteur [H] a déposé son rapport d'expertise établi le 17 mars 2023 dont les conclusions sont les suivantes :

- présence d'un état antérieur par hernie de la ligne blanche prise en compte au titre de l'accident du 31 mars 2017 ;

- absence d'éléments en rapport avec des actes et gestes devenus limités ou impossibles ;

- déficit fonctionnel temporaire total les 08/06/2017 et 01/03/2018 (2 chirurgies ambulatoires) ;

- déficit fonctionnel temporaire partiel : - du 31/03/2017 au 07/06/2017 au taux de 10 % ; - du 09/06/2017 au 09/07/2017 au taux de 20 % ; - du 10 juillet 2017 au 28/02/2018 au taux de 10 % ; - du 02/03/2018 au 02/04/2018 au taux de 20 % ; - du 03/04/2018 au 31/11/2018 au taux de 5 % ;

- assistance par tierce personne : pas de nécessité retenue ;

- aménagement du domicile et du véhicule : pas de nécessité d'aménagement en rapport avec l'accident ;

- souffrances endurées : 2,5/7 ;

- préjudice esthétique : 0,5/7 ;

- préjudice d'agrément : non retenu ;

- préjudice sexuel : non retenu ;

- perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d'un projet de vie familiale : non retenue ;

- préjudice exceptionnel : non retenu ;

- état susceptible de modification : non.

Par jugement du 30 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, avant dire droit :

- a ordonné un complément d’expertise et désigné le Docteur [H] aux fins de prendre en compte les lésions résultant d’une rechute du 22 juillet 2021 ;

- a dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de ce complément d’expertise et qu’elle pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente ou du capital majoré, la provision allouée, les frais de l’expertise médicale et les sommes versées au titre des préjudices reconnus ;

- a ordonné l’exécution provisoire ;

- a sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.

Le docteur [J], désigné en remplacement du précédent expert empêché, a déposé son rapport établi le 16 juin 2025 dont les conclusions sont les suivantes :

- lésions provoquées par la rechute du 22 juillet 2021 : récidive de hernie de la paroi abdominale antérieure ;

- incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles : 5% du 22/07/2021 au 22/08/2021 3 % du 23/08/2021 au 23/03/2023

- souffrances minimes ;

- préjudice sexuel inchangé ;

- déficit fonctionnel permanent : 2 %

- pas d’autres préjudices.

A l’audience du 3 mars 2026, Monsieur [Y] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 8 238 € - déficit fonctionnel permanent : 7 900 € - assistance par tierce personne temporaire : 3 220 € - souffrances endurées : 5 000 € - préjudice sexuel : 1 500 € - préjudice d’agrément : 500 € - préjudice esthétique : 1 500 € - préjudice d’incidence professionnelle : 1 500 €

Il sollicite en outre la condamnation des sociétés [4] et [2] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l’exécution provisoire.

Il fait valoir :

- que les taux très bas retenus par les experts pour le déficit fonctionnel temporaire doivent être majorés, et que le taux du déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 5 % au lieu de 2 % ;

- que l’assistance par une tierce personne a été nécessaire lors des périodes d’hospitalisation en ambulatoire et celles pour lesquelles le déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à 50 % ;

- qu’il doit être tenu compte pour les souffrances endurées de deux hospitalisations et de la maladie de Ménière due au stress consécutif à l’accident ;

- qu’il doit être tenu compte du préjudice sexuel dans tous ses aspects ;

- que l’incidence professionnelle doit être indemnisée du fait d’une crainte des vertiges.

La société [4], devenue [7] 090, formule les offres d’indemnisation suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 1 898,50 € - souffrances endurées : 3 000 € - préjudice esthétique : 500 € - déficit fonctionnel permanent : 2 600 €

Elle conclut au rejet du surplus des demandes et sollicite la condamnation de la société [8] (anciennement [2]) à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Elle fait valoir :

- que les deux experts n’ont pas retenu la nécessité d’une assistance par une tierce personne ;

- que l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente est indemnisée en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;

- que les conclusions des experts doivent être retenues en l’absence de toute autre analyse médicale divergente ;

- qu’en l’absence de tout justificatif, le préjudice d’agrément ne peut être retenu.

La société [8] (anciennement [2]) formule les offres d’indemnisation suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 1 898,50 € - souffrances endurées : 3 000 € - préjudice esthétique : 500 € - déficit fonctionnel permanent : 3 160 €

Elle conclut dans les mêmes termes que la société [3] au rejet des demandes portant sur les autres préjudices évoqués.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère s’en remet à l’appréciation du tribunal pour l’indemnisation des préjudices complémentaires et du déficit fonctionnel permanent et sollicite la condamnation de la société [3] à lui rembourser les sommes dont elle doit faire l’avance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Embauché en qualité d’agent de quai cariste, Monsieur [Y] a été victime d’un accident du travail le 31 mars 2017 alors qu’il procédait au changement d’une bouteille de gaz en étant déséquilibré par la lourdeur de cette charge et en chutant après avoir buté contre un trottoir situé sur le côté du chariot.

La consolidation a été fixée par le service médical au 1er décembre 2018.

Le premier expert relève pour cette période l’existence d’une petite hernie de la ligne blanche révélée par une échographie dans les suites de l’accident qui a fait l’objet de deux chirurgies le 8 juin 2017 pour cure par suture puis le 1er mars 2018 pour cure d’une récidive par plaque. Cet état préexistant a été pris en compte au titre de l’accident.

Une rechute du 22 juillet 2021 à la suite d’un effort de port de charge lourde au travail qui a entraîné une récidive de hernie de la paroi abdominale antérieure a été prise en charge.

Le Docteur [J] a pris en compte cette récidive, mais a exclu au titre des conséquences de l’accident et de la rechute la prise en charge de la maladie de Ménière, pathologie de la sphère ORL, connue depuis décembre 2020.

- Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.

Les taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par les deux experts sont contestés par Monsieur [Y] qui en sollicite la réévaluation.

Il n’est toutefois pas produit d’avis médicaux de nature à étayer la contestation des taux évalués par les experts.

Ce préjudice sera indemnisé en retenant un montant journalier de 30 € à hauteur de : - 1 708,50 € pour la période du 31 mars 2017 au 29 novembre 2018 (609 jours) ; - 567,30 € pour la période du 22 juillet 2021 au 22 mars 2023 (609 jours) ; soit un total de 2275,80 €.

- Sur l’assistance par une tierce personne :

Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d'être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.

Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Aucun des deux experts n’a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne. Aucune argumentation médicale n’est développée au soutien de la demande, et il n’est pas justifié des actes de la vie courante pour lesquels une assistance aurait été nécessaire.

Ce poste de préjudice n’est pas établi.

- Sur les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

Les souffrances endurées à la suite de l’accident initial ont été évaluées à hauteur de 2,5/7, en tenant compte notamment des deux opérations chirurgicales et des soins prodigués.

Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 000 €.

- Sur le déficit fonctionnel permanent :

Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime. Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.

Le Docteur [J] a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent à 2 % pour les séquelles constituées par des douleurs abdominales.

Monsieur [Y] sollicite la revalorisation du taux à 5 % sans faire état d’une justification médicale argumentée. La maladie de Ménière qui l’affecte, sans lien avec les lésions imputables à l’accident, ne peut justifier cette augmentation.

Le taux d’incapacité permanente retenu par le service médical à hauteur de 3 % à la date de consolidation fixée au 30 novembre 2018 peut différer de l’évaluation du seul déficit fonctionnel en fonction notamment de considérations socio-professionnelles.

Monsieur [Y] étant âgé de 43 ans à la date de consolidation fixée au 23 mars 2023, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 160 € (soit 1 580 € la valeur du point).

- Sur le préjudice esthétique permanent :

Le Docteur [H] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique évalué à 0,5 sur 7 pour une discrète cicatrice circonférentielle de 15 mm sans aspect dystrophique et de bonne facture. Le Docteur [J] précise qu’il n’y a pas de préjudice esthétique imputable à la rechute.

Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 700 €.

- Sur le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ainsi que les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Les deux experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice.

Monsieur [Y] ne justifie d’aucune activité sportive ou de loisirs qu’il ne pourrait plus pratiquer.

La demande d’indemnisation de ce poste doit être rejetée.

- Sur le préjudice sexuel :

Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes : - atteinte morphologique des organes sexuels ; - perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; - difficulté ou impossibilité de procréer.

Les deux experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice. Les éléments médicaux du dossier ne font état d’aucune atteinte des fonctions sexuelles imputables à l’accident ou à la rechute.

La demande d’indemnisation de ce poste doit être rejetée.

- Sur la demande au titre de l'incidence professionnelle :

L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives préexistaient à la date de l'accident.

La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l'incidence professionnelle, définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail ou de la nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

Le capital ou la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare de manière forfaitaire l'incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.

La demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle doit être rejetée.

- Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie :

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Monsieur [Y] à l'encontre de la société [3], relevée et garantie par la société [8].

Les frais d'expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [3], relevée et garantie par la société [8].

- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire :

La société [3] qui succombe est condamnée en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile au paiement des dépens dont elle sera relevée et garantie par la société [8].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] les frais irrépétibles et la société [3], relevée et garantie par la société [8], sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, s'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 14 septembre 2021 et du 30 janvier 2025,

FIXE le montant des indemnités revenant à Monsieur [G] [Y] aux sommes suivantes :

- souffrance endurées : 4 000 € - préjudice esthétique : 700 € - déficit fonctionnel temporaire : 2 275,80 € - déficit fonctionnel permanent : 3 160 €

soit une indemnisation s'élevant à 10 135,80 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 €, soit un solde de 7 135,80 € ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente ou de capital, qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [3] relevée et garantie par la société [8] ;

CONDAMNE la société [3] relevée et garantie par la société [8] à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus leurs demandes ;

CONDAMNE la société [3], relevée et garantie par la société [8], aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 18/05108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.