Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
26/02649
Formation
2ème Ch. Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
500 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 1er juin 2026

RG N° RG 26/02649 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3LG4 / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [F] [P] [Q] [O] épouse [M] C / [X] [W] [M] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 1er juin 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mai 2026 dans l’affaire opposant :

Madame [F] [P] [Q] [O] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1]

DEMANDERESSE représentée par Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 134

Monsieur [X] [W] [M] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 3]

DÉFENDEUR non comparant ni représenté

Notification le :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Claire BERTHET-CASSE, vestiaire : 134

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 26 février 2026 par Madame [F] [O],

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [F] [P] [Q] [O], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (LOIRE)

et

Monsieur [X] [W] [M], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (PORTUGAL)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1984, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 4] (LOIRE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens au 13 décembre 2023,

PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [O] et Monsieur [X] [W] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par le demandeur, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et rappelle qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date elle sera réputée non avenue,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juliette DURAND Catherine MICHALLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/02649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.