Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00803
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 039 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00803 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDLV - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 07 Mai 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
N° RG 25/00803 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDLV NAC : 60A
Jugement rendu le 07 Mai 2026
ENTRE :
Madame [E] [R] demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Mathilde LEFEBVRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Compagnie d’assurance XL INSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CGSS REUNION dont le siège social est sis [Adresse 3] Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER Assesseur : Adeline CORROY Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Mathilde LEFEBVRE, Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON le :
N° RG 25/00803 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDLV - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 07 Mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2020, Mme [E] [R] a été victime d’un accident de la circulation sur la quatre voies du Tampon alors qu’elle rentrait du travail.
La société XL INSURANCE compagnie, venant aux droits d’AXA, lui a versé des provisions à hauteur de 3800 euros.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise médicale judiciaire, confiée au Dr [A], et a accordé une provision complémentaire à hauteur de 3 000 euros.
Le Dr [A] a déposé son rapport d’expertise le 29 avril 2024.
Par actes délivrés les 23 décembre 2024 et 7 février 2025, Mme [E] [R] a fait assigner la compagnie d’assurance XL insurance venant aux droits de la compagnie AXA corporate solutions assurance et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 27 août 2025, Mme [E] [R] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de: -FIXER le montant total de son préjudice à la somme de 44 296,43 euros se décomposant en: DSA : 240 euros DFTT : 2 524,50 euros Assistance tierce personne temporaire : 3911,43 euros Préjudice esthétique temporaire : 500 euros Souffrances endurées : 6 000 euros Perte de gains professionnels actuels : 9 115,31 euros Déficit fonctionnel permanent : 4 200 euros Incidence professionnelle : 15 000 euros Frais de déplacement : 1605,19 euros Honoraires expert : 1200 euros -CONDAMNER XL INSURANCE, au paiement du taux d’intérêts légaux doublé en raison de l’absence d’offre, à compter du 29 août 2024, -STATUER CE QUE DE DROIT sur la créance de la CGSS, -CONDAMNER XL INSURANCE, après déduction des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 6800 euros et de la créance des tiers payeurs, au paiement de la somme de 37 496,43 euros au titre du préjudice définitif de Mme [R], -CONDAMNER XL INSURANCE au règlement d’une somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 6 octobre 2025, l’assureur demande au tribunal de: -FIXER l’indemnisation des préjudices de Mme [R] comme suit: DFTT : 2.356,20 euros ATPT : 3.320,26 euros Dépenses de sante actuelles: 240 euros Souffrances endurées : 6.000 euros DFT : 3.750 euros Frais divers: 733,94 euros au titre des frais de déplacement, Honoraires expert : 1.200 euros Sois un total de 17.600,4 euros, somme de laquelle sera déduits Ies 6.800 euros de provisions déjà versées. -RAMENER la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. -DEBOUTER Mme [R] de ses demandes plus amples ou contraires.
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 octobre 2025 et a fixé la date de dépôt des dossiers au 20 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail. Il en résulte que les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 doivent être déduites poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge.
Les prestations servies par un organisme social doivent ainsi être imputées sur chacun des postes de préjudice qu'elles indemnisent, même en l'absence de demande de l'organisme social en ce sens.
En l’espèce, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion n’a pas pas constitué avocat et n’a pas transmis ses débours définitifs.
En conséquence, il sera enjoint à l’organisme social et à défaut à Mme [E] [R] de produire le décompte de ses débours relatifs à l’accident de trajet dont elle a été victime afin de permettre de liquider le préjudice corporel de cette dernière.
En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025, d’ordonner la réouverture des débats et renvoyer à la mise en état.
L’ensemble des prétentions sera réservé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Révoque l’ordonnance de clôture de la mise en état du 9 octobre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 ;
Enjoint la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et à défaut Mme [E] [R] de transmettre l'état des débours définitifs relatifs à l’accident dont a été victime Mme [E] [R] ;
Réserve l’ensemble des prétentions.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre- greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/00803.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.