Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00091
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 714 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juin 2026
N° 2026/024
Rôle N° RG 26/00091 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTJA
S.A.R.L. [1]
C/
[M] [V] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 01 Juin 2026
à :
Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT,
avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Février 2026.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [V] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique devant Caroline CHICLET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026.
Signée par Caroline CHICLET, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 2 octobre 2025 par la Sarl [1] (ci-après la société) à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains prononcé le 4 septembre 2025 dans une affaire l'opposant à Mme [M] [V] épouse [L] ;
Vu l'assignation en référé de la société devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée le 6 octobre 2025 à l'intimée (remise à personne) pour l'audience du lundi 17 novembre 2025 à 10h00 à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire prononcée par la décision frappée d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile;
Vu l'ordonnance de référé du 26 janvier 2026 par laquelle le magistrat délégué par le premier président a :
- Dit que la société [1] est irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de droit;
- Dit qu'il n'est pas démontré l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement frappé d'appel ;
- Rejeté par conséquent la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative sollicitée par la société [1] ;
- Rejeté les autres demandes d'aménagement de l'exécution provisoire facultative ainsi que la demande de délais de paiement ;
- Condamné la société [1] aux dépens du référé et à payer à Mme [L] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête en interprétation de cette ordonnance déposée au greffe par la Sarl [1] le 13 février 2026 ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2026 à 10h00 ;
Vu les conclusions en réponse de Mme [L] visée par le greffe le 11 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience ;
Vu les conclusions en réplique de la société [1] visée par le greffe le 11 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Selon l'article 461 du code de procédure civile : 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'
Pour fonder sa requête, la société [1] soutient qu'une difficulté l'oppose à son adversaire, consécutivement à l'ordonnance de référé du 26 janvier 2026, quant au quantum des condamnations assorties de l'exécution provisoire (de droit ou facultative).
L'ordonnance de référé du 26 janvier 2026 ayant déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit (dont il a été rappelé qu'elle ne pouvait porter que sur la somme de 17.403 euros brut en application de l'article R.1454-28 du code du travail) et rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative (qui porte sur le surplus des condamnations en l'absence de cantonnement décidé par le conseil de prud'hommes) ainsi que toutes les demandes d'aménagement et délais de paiement formés par la société, cette dernière doit exécuter la totalité des condamnations prononcées contre elle sans qu'il soit besoin d'interpréter l'ordonnance dont les termes sont clairs et non ambigüs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président ;
Dit n'y avoir lieu à interpréter l'ordonnance de référé du 26 janvier 2026 ;
Condamne la société [1] aux dépens du référé et à payer à Mme [L] une somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
PAR DELEGATION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/00091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.