Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
25/00055
Formation
Chambre 1-11 IDP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
793 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 01 JUIN 2026

N° 2026/ 29

N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPICP

[N] [R]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 01 juin 2026

à Me GRAZZINI, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 01 juin 2026 prononcée sur requête déposée le 17 octobre 2025.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [N] [R]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (13), demeurant chez [K] [X], [Adresse 1]

représenté par Me Brice GRAZZINI de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI et associés, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ambre FAYARD, du barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

***

*

Par requête parvenue le 17 octobre 2025, [N] [R] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 mois 4 jours, du 21 mars au 24 avril 2018. Il sollicite la somme de 5 800 € se décomposant comme suit :

- 3 400 € au titre du préjudice moral

- 900 € au titre des frais d'avocat

- 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 17 février 2026 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif du caractère définitif, mais subsidiairement proposant d'allouer 3000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et faire droit à la demande au titre des frais d'avocat ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 4 mars 2026 déclarant également irrecevable la requête, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 , et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions en réplique, les pièces et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant le 17 mars 2026 ;

Vu les observations des parties à l'audience du 9 mars 2026 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure du chef de tentative de meurtre, le requérant, relaxé le 23 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 mois et 4 jours .

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 900 € au titre des frais d'avocat. Il conviendra d'y faire droit, au vu de la pièce jointe.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [N] [R] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3 400 € tant au regard de son âge (19 ans) lors de son placement en détention pour

1 mois et 4 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation et des conditions de détention subies lors de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 2], de notoriété publique mais non objectivées en l'espèce, malgré la production de rapports non contemporains de la détention alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [N] [R] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1500 €

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [N] [R] , recevable.

Fixe à la somme de 3 400 € (trois mille quatre cents euros) le préjudice moral subi par [N] [R]

Fixe à la somme de 900 € (neuf cents euros) la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/00055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.