Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00059
- Formation
- Chambre 1-11 IDP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 744 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 01 JUIN 2026
N° 2026/ 30
N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKIT
[I] [X]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 01 jun 2026
à Me AMIOT, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 01 juin 2026 prononcée sur requête déposée le 10 novembre 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [I] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025-10318 du 27/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2], actuellement détenu à la maison d'arrêt [Localité 3] -
représenté par Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thibault SIMONINI, du barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 10 novembre 2025, [I] [X] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 28 jours, du 19 septembre au 16 octobre 2024.
Il sollicite la somme de 4 000 € se décomposant comme suit :
- 2 800 € au titre du préjudice moral
- 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 17 février 2026 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive mais subsidiairement proposant d'allouer 1 590 € au titre du préjudice moral et diminuer la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 4 mars 2026 déclarant également irrecevable la requête, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 4 mai 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure du chef d'agression sexuelle, le requérant, relaxé le 14 mai 2025 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté de 28 jours.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [I] [X] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2000 € tant au regard de son âge (27 ans) au moment de son placement en détention pour 28 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 14 mentions, dont plusieurs mandats de dépôt, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération [Localité 4], non objectivées en l'espèce, alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Ni le sentiment d'injustice, ni les protestations d'innocence ne constituent des préjudices indemnisables pour la CNRD. Néanmoins, conformément au droit conventionnel et à la décision de la CEDH, RM c/ France du 15 janvier 2026, son préjudice intégrera la somme mensuelle de 600 € indemnisant l'indignité de ses conditions de détention.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [I] [X] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1200 €
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [I] [X] , recevable.
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) le préjudice moral subi par [I] [X]
Fixe à la somme de 1200 € (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/00059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.