Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 mai 2026
Numéro de rôle
26/00901
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 168 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 MAI 2026

N° RG 26/00901 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP34I

Copie conforme

délivrée le 30 Mai 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Mai 2026 à 17h32.

APPELANT

Monsieur [L] [D]

né le 08 Août 2004 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et assistée de Mme [H] [Q], interprète en langue arabe

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

représent de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2026 devant Madame Céline REBOUL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mesdames Maria FREDON et Alice BISIOU, greffières

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2026 18h39,

Signée par Madame Céline REBOUL, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 27 février 2025 à 9h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2026 notifiée le 30 avril 2026 à 09h24 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à ;

Vu l'ordonnance du 29 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Mai 2026 à 17h32 par Monsieur [L] [D] ;

Monsieur [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai fait appel parce que je veux partir en Italie. Je suis fatigué. Je suis en France pour le mariage de ma cousine.j'ai pas de délit, j'étais avec un ami et c'est lui qui a fait ce délit. donnez moi une dernière chance, je veux m'occuper de mon enfant.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : l'acte d'appel est fondé sur un seul moyen, à savoir la longueur rétention. Monsieur est d'accord pour quitter le territoire. Spontanément, il exprime le désir de partir vers l'italie qu'il es papa d'une petite fille de 21 mois et marié. je demande l'infirmation de l'ordonnance.

Le représentant de la préfecture sollicite : c'est la deuxième mesure de rétention, son appel est fondé uniquement sur le seul moyen : absence perspective d'éloignement. Or aucun élément objectif n'est au dossier. Il n'est pas prouvé qu'un laisser passer ne serait délivré. L'ensemble des déligences ont été éffectuées.

Quant aux allégations de Monsieur qui prétend avoir une épouse en Italie, mais il ne démontre pas de régularité de circulation dans l'espace SHENGEN. La mesure d'éloignement doit être exécutée.

Je demande la confirmation de l'ordonnance

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Au soutien de son appel il expose qu'il existe aucune possibilité d'éloignement en raison des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie.

SUR CE,

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Si en l'espèce, il a pu exister des tensions diplomatiques surgis entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre ces deux pays semblent sur la voie de la normalisation et restent en toute hypothèse évolutives. Ces circonstances excluent l'absence de toute perspective d'éloignement.

Au surplus , le premier juge , dont nous adoptons les motifs , a souligné que ' l' impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où celui-ci ne dispose d'aucun document d°identité; qu'il n'a aucune attache en France et aucune garantie de représentation; qu 'il expose vouloir se rendre en Italie auprès de sa femme et de son fils sans en justifier l'existence et alors même qu 'il serait en situation irrégulière dans cet autre pays communautaire; qu'il y a lieu de rappeler que malgré ces attaches familiales il a été condamné à 3 reprises sur le territoire français en 2025 ; qu'il est donc susceptible de constituer une menace pour l'ordre public'.

Enfin , la préfecture justi'e la relance des autorités algériennes , qui avait par ailleurs reconnu l'intéressé en septembre 2025 , aux fins de délivrance d' un laisser passer. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires .

Au vu de ces éléments le moyen sera rejeté .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Mai 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [D]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 30 Mai 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [X] [V]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [D]

né le 08 Août 2004 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2026, sous le numéro 26/00901.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.