Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-85.502
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 854 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 25-85.502 F-D
N° 00733
ODVS 2 JUIN 2026
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 JUIN 2026
La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2025, qui, pour infraction à la législation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à deux amendes, la première de 3 000 euros dont 1 500 euros avec sursis, la seconde de 1 000 euros dont 500 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [1] (la société) a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés en raison de la survenue, le 23 juin 2021, d'un accident dont a été victime l'un de ses salariés intérimaires, M. [Q] [P].
3. Les juges du premier degré ont, notamment, déclaré la société coupable de ces chefs, l'ont condamnée à deux amendes et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 23 avril 2025, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la société [1] responsable du préjudice subi par M. [P], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 451-1 du code de la securite sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25-85.502.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-85.502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.