Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
25-87.329
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
786 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 25-87.329 F-D

N° 00734

ODVS 2 JUIN 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 JUIN 2026

M. [B] [K] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 10 octobre 2025, qui, pour infractions au code de la santé publique, l'a condamné à deux amendes de 300 euros chacune.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [B] [K] [J] a été poursuivi du chef d'émissions de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme en sanction d'agissements commis lors d'un rassemblement public organisé par le collectif [1], alors qu'il faisait usage d'un dispositif sonore.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à deux amendes contraventionnelles.

4. M. [K] [J] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

7. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.

8. Il en est de même, s'agissant de la liberté de réunion et d'association, au regard du paragraphe 2 du deuxième.

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour déclarer le prévenu coupable d'émissions de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, l'arrêt attaqué énonce que la matérialité des faits est établie dès lors que le prévenu ne produit aucune preuve contraire, par écrit ou par témoin, face aux éléments ressortant, d'une part, des deux procès-verbaux établis par les forces de l'ordre, versés en procédure, circonstanciés quant au déroulement des faits et faisant foi jusqu'à preuve contraire, d'autre part, des relevés sonométriques effectués le jour des faits attestant du dépassement du niveau sonore autorisé.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'incrimination pénale des comportements poursuivis ne constituait pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée aux libertés d'expression, de réunion et d'association du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 octobre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 10 et 11 de la Convention europeenne des droits de l'homme et 593 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25-87.329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-87.329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.