Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-84.349
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 113 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 25-84.349 F-D
N° 00736
ODVS 2 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 JUIN 2026
M. [T] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 7 mai 2025, qui, pour soumission de personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine et infractions au code de la construction et de l'habitation et au code de la santé publique, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'interdiction définitive du territoire français, dix ans d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation et une confiscation.
Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [W] a été poursuivi des chefs susvisés.
3. Le tribunal correctionnel, sous réserve d'une relaxe partielle, l'a déclaré coupable et condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 20 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation et une confiscation.
4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
5. En application de l'article 590, alinéa 3, du code de procédure pénale, ce mémoire, en ce qu'il propose des moyens additionnels, produit postérieurement au dépôt du rapport, est irrecevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. En application de l'article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée, soit d'un président de chambre et de deux conseillers, soit, dans les conditions qu'il énonce, par un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs du président.
8. Au cas d'espèce, les mentions des notes d'audience, régulièrement visées et signées, selon lesquelles, outre M. Fabrice Naudé, président, MM. Frédéric Metzger et Pascal Cladière, conseillers, ont participé aux débats et au délibéré, complètent, sans les contredire, celles de l'arrêt attaqué qui ne font état que de la présence de MM. Metzger et Cladière, ce qui résulte d'une erreur matérielle.
9. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25-84.349.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-84.349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.