Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
26/00845
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
786 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00845 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZC3 [D] [N]

Minute électronique

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du lundi 01 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [D] [N]

né le 10 Février 1978 au VIETNAM

de nationalité Vietnamienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Annabelle AUDOUX, greffière

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le lundi 01 juin 2026 à 14H30

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 31 mai 2026 à 10H06 notifiée à 10H25 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [N] ;

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 01 juin 2026 à 10H11 ;

Vu la demande d'observations communiquées aux parties le 1er juin 2026 à 10H41 ;

Vu la signature du récépissé de la demande d'observations par le retenu le 1er juin 2026 à 11H30 ;

Vu les observations de M. [N] [D] reçues le 1er juin 2026 à 11H57 ;

Vu l'absence d'observations de la préfecture du NORD ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée'.

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le moyen unique sur l'absence de diligences dans la requête ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation alors que le premier juge a motivé la première prolongation de la rétention en précisant les diligences accomplies par l' administration soit la demande de laissez-passer consulaire le 28 mai à 9h30 et la demande de routing le 27 mai à 16h55 , soit dans le délai requis alors que la notification de l' arrêté de placement en rétention est intervenue le 27 mai à 17h.

Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le lundi 01 juin 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00845 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZC3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [D] [N]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [N] le lundi 01 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le lundi 01 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au juge du ribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le lundi 01 juin 2026

N° RG 26/00845 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZC3

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/00845.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.