A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 29 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/03834
- Formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 342 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2]
la SELAS ærige
la SARL [1]
EXPÉDITIONS à :
S.A.S. [Adresse 1]
M. [E] [X]
Pole social du TJ de [Localité 3]
ORDONNANCE DU : 29 MAI 2026
Minute n°
N° RG 25/03834 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HKVR
DÉCISION DE LA COUR : DÉSISTEMENT
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 3] en date
du 20 Octobre 2025
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Louis D'HERBAIS de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Nous, Laurence Duvallet, Présidente de la chambre des affaires de sécurité sociale,
Vu les articles 400 à 405 et 939, 941 et 945 du Code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par conclusions de désistement reçue au greffe par RPVA le 04 mai 2026, la société S.A.S. [Adresse 1], par le biais de son conseil Me [V] [N], a déclaré se désister de l'appel qu'elle avait formé le 14 novembre 2025 à l'encontre d'un jugement prononcé le 20 Octobre 2025 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
Vu le courriel le courriel du 19 mai 2026, par lequel Me Louis d'HERBAIS, conseil de monsieur [X] [E], intimé, accepte le désistement.
Vu le courriel du 20 mai 2026, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2] accepte le désistement.
Attendu qu'en application des textes sus-visés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente préalables, de constater le désistement d'appel et l'extinction de l'instance qui en résulte.
PAR CES MOTIFS:
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le désistement d'appel de S.A.S. [2] et l'extinction de l'instance qui en résulte ;
Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 945 du Code de procédure civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Magistrat chargé d'instruire l'affaire et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 mai 2026, sous le numéro 25/03834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.