Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bonneville
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
25/02088
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 20 MAI 2026

DOSSIER : N° RG 25/02088 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D46F AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [G] [O] MINUTE N° : 26/00241

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [O] né le 04 Novembre 2002 demeurant [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026

JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par contrats du 16 et 20 février 2023, donné en location à Monsieur [G] [O] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 352,84 € et 48 € HT, charges en sus.

Par acte en date du 27 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de résiliation du bail, expulsion, paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation et paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le locataire a donné congé par courrier reçu le 20 octobre 2025 et a restitué le logement le 16 janvier 2026, un état des lieux de sortie étant établi.

A la dernière audience, le demandeur sollicite uniquement la condamnation de Monsieur [O] au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 2680,02 € et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Assigné à étude, Monsieur [O] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail, puis d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente jusqu’à la restitution effective des lieux ;

Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur et à défaut de preuve de paiement par le défendeur que ce dernier est redevable, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au jour de la restitution du logement, de la somme de 2680,02 € déduction déjà faite du dépôt de garantie ;

Qu’il sera donc condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;

Attendu que le défendeur, succombant principalement à l’instance, sera condamné aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, ces actes étant inhérents à l’instance initiale en résiliation de bail rendue nécessaire par la défaillance du défendeur ;

Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 2680,02 € (DEUX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT EUROS ET DEUX CTS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, déduction déjà faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 25 février 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/02088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.