Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bonneville
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/02088
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 676 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/02088 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D46F AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [G] [O] MINUTE N° : 26/00241
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O] né le 04 Novembre 2002 demeurant [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par contrats du 16 et 20 février 2023, donné en location à Monsieur [G] [O] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 352,84 € et 48 € HT, charges en sus.
Par acte en date du 27 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de résiliation du bail, expulsion, paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation et paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire a donné congé par courrier reçu le 20 octobre 2025 et a restitué le logement le 16 janvier 2026, un état des lieux de sortie étant établi.
A la dernière audience, le demandeur sollicite uniquement la condamnation de Monsieur [O] au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 2680,02 € et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Assigné à étude, Monsieur [O] n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail, puis d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente jusqu’à la restitution effective des lieux ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur et à défaut de preuve de paiement par le défendeur que ce dernier est redevable, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au jour de la restitution du logement, de la somme de 2680,02 € déduction déjà faite du dépôt de garantie ;
Qu’il sera donc condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;
Attendu que le défendeur, succombant principalement à l’instance, sera condamné aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, ces actes étant inhérents à l’instance initiale en résiliation de bail rendue nécessaire par la défaillance du défendeur ;
Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 2680,02 € (DEUX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT EUROS ET DEUX CTS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, déduction déjà faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 25 février 2025, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/02088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.