Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bonneville
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/02087
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 636 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/02087 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D46E AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [S] [V], [Z] [O] épouse [V] MINUTE N° : 26/00240
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [V] né le 01 Janvier 1971 demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [Z] [O] épouse [V] née le 10 Septembre 1974 demeurant [Adresse 2] représenté par son époux, Monsieur [S] [V] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Monsieur [S] [V] et Madame [Z] [V] née [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir le constat ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail les liant, leur expulsion, leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation et leur condamnation solidaire aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la dernière audience, le demandeur abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que si la dette locative a été réglée, des impayés existaient néanmoins depuis 2022 et des plans amiables n’ont pas été respectés alors même que le couple a des ressources.
Monsieur [V], comparaissant en personne et en représentation de son épouse, considère la demande au titre des frais irrépétibles inéquitable dès lors que la dette a été intégralement soldée le 24 octobre 2025 et qu’il a respecté les plans amiables comme il pouvait ayant des charges d’enfants importantes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance des défendeurs, qui n’ont pas régularisé leur situation avant l’introduction de l’instance ;
Qu’il convient donc de les condamner in solidum aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer qui a déjà été acquitté ainsi qu’il en ressort du décompte produit ;
Que par ailleurs, tenant compte de la situation économique des défendeurs et de l’ancienneté de l’arriéré locatif, ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] et Madame [Z] [V] née [O] in solidum à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] et Madame [Z] [V] née [O] in solidum aux dépens, incluant le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture mais pas celui du commandement de payer du 3 juillet 2024 déjà acquitté.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/02087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.