Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bonneville
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
25/02087
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
636 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 20 MAI 2026

DOSSIER : N° RG 25/02087 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D46E AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [S] [V], [Z] [O] épouse [V] MINUTE N° : 26/00240

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEURS

Monsieur [S] [V] né le 01 Janvier 1971 demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [Z] [O] épouse [V] née le 10 Septembre 1974 demeurant [Adresse 2] représenté par son époux, Monsieur [S] [V] muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026

JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.

Le greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 24 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Monsieur [S] [V] et Madame [Z] [V] née [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir le constat ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail les liant, leur expulsion, leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation et leur condamnation solidaire aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A la dernière audience, le demandeur abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que si la dette locative a été réglée, des impayés existaient néanmoins depuis 2022 et des plans amiables n’ont pas été respectés alors même que le couple a des ressources.

Monsieur [V], comparaissant en personne et en représentation de son épouse, considère la demande au titre des frais irrépétibles inéquitable dès lors que la dette a été intégralement soldée le 24 octobre 2025 et qu’il a respecté les plans amiables comme il pouvait ayant des charges d’enfants importantes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;

Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance des défendeurs, qui n’ont pas régularisé leur situation avant l’introduction de l’instance ;

Qu’il convient donc de les condamner in solidum aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer qui a déjà été acquitté ainsi qu’il en ressort du décompte produit ;

Que par ailleurs, tenant compte de la situation économique des défendeurs et de l’ancienneté de l’arriéré locatif, ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’abandon par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [S] [V] et Madame [Z] [V] née [O] in solidum à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [V] et Madame [Z] [V] née [O] in solidum aux dépens, incluant le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture mais pas celui du commandement de payer du 3 juillet 2024 déjà acquitté.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/02087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.