Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
23/01085
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 080 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01085 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLFK AFFAIRE : [J] [H] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général [U] [L], Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2025-004041 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme Marion GOUZE munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par décision du 2 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [J] [H] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 27 juin 2022. Il est précisé que le docteur [I], médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. Monsieur [H] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 20 septembre 2022. Par requête du 2 octobre 2023, monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette décision. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025. Monsieur [H], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :

Le recevoir en ses écritures,L’y déclarer bien fondé,Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées ; À titre liminaire, juger recevable son recours ;

Au fond : Juger que la décision de la commission de recours amiable de la CPAM est infondée ;Constater que l’état de santé de monsieur [H] en lien avec son accident du travail du 16 mars 2020 ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle quelconque ;Constater que monsieur [H] a droit au versement d’indemnités journalières ;Ordonner à la CPAM de reprendre le versement des indemnités journalières ;Condamner la CPAM à régulariser le dossier de monsieur [H] ; À titre subsidiaire : Constater l’existence d’un différend d’ordre médical ;Ordonner une nouvelle expertise médicale. * La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 20 septembre 2022 ;Débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Dire que les dépens seront mis à la charge définitive de la partie succombant ;* Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS I. Sur la recevabilité du recoursLa CPAM de la Haute-Garonne soulève l’irrecevabilité du recours formé par monsieur [H] pour cause de forclusion, faisant valoir que l’assuré n’a pas saisi le tribunal dans les deux mois qui ont suivi la notification de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L’organisme social considère que le bordereau d’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable produit par monsieur [H] ne permet de démontrer qu’il a contesté cette décision puisque le contenu de la lettre n’est pas produit. Monsieur [H] quant à lui, ne conteste pas avoir réceptionné la décision de la commission médicale de recours amiable le 27 septembre 2022 et explique avoir commis une erreur, en adressant son recours dans le délai de 4 mois, le 4 novembre 2022 auprès de la commission médicale de recours amiable au lieu du tribunal. L’assuré estime que ce recours a interrompu les délais de prescription. * L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. * En l’espèce, il est constant et non contesté que la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 20 septembre 2022 a été notifiée à monsieur [H] le 27 septembre 2022, et mentionnait les voies de recours à savoir : « Pôle Social de [Localité 1] [Adresse 3] ». Il est également établi que monsieur [H] a adressé un courrier à la commission médicale de recours amiable le 4 novembre 2022 sans pour autant que les termes de ce dernier et son contenu ne puissent être établis puisqu’ils ne sont pas produits aux débats. En tout état de cause, le tribunal constate que monsieur [H] a valablement réceptionné la décision de la commission médicale de recours amiable qui précisait les voies et délais de recours et qu’il n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai légal de deux mois. La circonstance selon laquelle monsieur [H] s’est trompé de destinataire n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription. Par conséquent, la contestation de monsieur [H] relative à la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 27 septembre 2022 sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

II. Sur les demandes accessoiresLes éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [H].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare le recours de Monsieur [J] [H] irrecevable pour cause de forclusion ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [J] [H] ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 23/01085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.