Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00397
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 929 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00397 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCWV AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [D] [R] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 7 avril 2025 à l’encontre de Madame [D] [R] pour un montant de 1919 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du mois d’octobre 2024. La contrainte a été signifiée le 11 avril 2025 et madame [R] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 24 avril 2025. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025. L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 7 avril 2025 signifiée le 11 avril 2025 pour son montant de ramené à 387 euros ;Condamner madame [R] au paiement de cette contrainte pour en son entier montant ramené à 387 euros ;Condamner madame [R] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. *
Madame [R], régulièrement citée à comparaitre, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
* Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la contrainte Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance. Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale. La partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense. Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que «Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ». L’application de ces dispositions légales conduit à constater que madame [R] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense. * L’URSSAF Midi-Pyrénées sollicite la condamnation de la madame [R] au paiement de la somme 387 euros au titre du mois d’octobre 2024 faisant valoir que la cotisante a été radiée du régime général à la date du 31 octobre 2024 et qu’au jour de l’audience, la somme de 387 euros demeure due, dont 296 euros au titre des cotisations sociales et 91 euros de majorations de retard. Par ailleurs, par courrier réceptionné le 11 septembre 2025, madame [R] a informé le tribunal de son désistement d’opposition et indique notamment : « Je reconnais avoir pris connaissance des conséquences de ce désistement et renonce expressément à toute contestation concernant cette contrainte ». En l’espèce, il apparaît qu’aucun moyen d'irrégularité ou d'irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d'office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant. Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et madame [R] sera condamnée au paiement de la somme de 387 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse.
II. Sur les demandes accessoires Madame [R], succombante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Valide la contrainte référencée 0013531695 du 7 avril 2025, signifiée le 11 avril 2025 par l’URSSAF Midi-Pyrénées à Madame [D] [R] en son montant ramenant à la somme de 387 euros, dont 296 euros au titre des cotisations sociales et 91 euros de majorations de retard dues au titre du mois d’octobre 2024 ; Condamne Madame [D] [R] à verser à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 387 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse référencée 0013531695 ; Condamne Madame [D] [R] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00397.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.