Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/01621
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 904 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01621 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTH2 AFFAIRE : [R] [M] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [V] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par courrier du 5 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [R] [M] le refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 12 mars 2024 au 17 mars 2024 du fait qu’il lui soit parvenu après la fin de la période de repos prescrite. Par courrier du 27 mai 2024, monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 29 août 2024. Par requête du 22 octobre 2024, monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025. Monsieur [M], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
Infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne le 30 août 2024 ;Juger qu’il est de parfaite bonne foi ;Juger que la CPAM de la Haute-Garonne était bien informée de l’arrêt maladie qu’il a remis ;Juger que son arrêt initial du 12 au 17 mars 2024 doit donner lieu à indemnisation par la CPAM ; En conséquence : Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 144 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 15 au 17 mars 2024 ;Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens. * La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Débouter la monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Statuer ce que de droit sur les dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS I. Sur le droit aux indemnités journalièresÀ l’appui de son recours, monsieur [M] soutient avoir dû être immobilisé suite à l’infiltration du mur méniscal interne dont il a bénéficié le 12 mars 2024. Il estime que cette circonstance justifie l’application d’une dérogation au délai de 48 heures applicable pour transmettre un avis d’arrêt de travail. Il produit au soutien de ses prétentions, un certificat du docteur [E] [L] du 12 mars 2024 et une attestation du docteur [Z] [X] du 7 février 2025. L’assuré invoque la force majeure, faisant valoir que son état de santé l’a placé dans l’impossibilité d’envoyer son arrêt de travail dans les temps légaux et se prévaut notamment d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] le 12 septembre 2024, RG n°23/00293. Il conteste les allégations de la caisse qui s’étonne de l’absence de transmission de son arrêt de façon « dématérielle », considérant que cela n’est pas de son fait et qu’il ne peut être tenu responsable des carences du médecin ou de la caisse sur ce point. Monsieur [M] expose que son employeur a réceptionné son arrêt de travail le 14 mars 2024 et a établi une attestation de salaire à destination de la CPAM, de sorte que l’organisme social est de mauvaise foi lorsqu’il affirme ne pas avoir eu connaissance de cet arrêt. Enfin, l’assuré conteste le fait pour la caisse de fonder sa décision sur l’impossibilité d’exercer son contrôle, faisant valoir que l’information lui a été transmise avant la fin de la période d’arrêt de travail, et qu’au jour de la rédaction de ses dernières écritures, aucun contrôle n’a été diligenté. * La CPAM, quant à elle, soutient avoir réceptionné l’arrêt de travail 17 jours après le début de la période de repos prescrite, soit au-delà du délai de 48 heures applicable. L’organisme social se prévaut des mentions apportées sur l’avis de l’arrêt de travail pour considérer que monsieur [M] ne pouvait ignorer les démarches qui lui incombaient et de l’avis du service médical, interrogé dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable par l’assuré. L’organisme social considère que l’envoi de l’arrêt de travail à son employeur est insuffisant, et qu’en l’absence de transmission de cet arrêt, elle a été dans l’impossibilité d’exercer son contrôle. Enfin, elle fait valoir l’avertissement transmis à l’assuré le 9 février 2024, suite à l’envoi tardif d’un arrêt de travail pour la période du 7 au 10 novembre 2023, réceptionné le 6 février 2024. * Aux termes des articles L.321-2, R.321-2 et R.323-12 du code de la sécurité sociale, l’assuré doit adresser à la caisse son avis d’arrêt de travail dans les deux jours suivant l’interruption de travail, cette dernière pouvant refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à toute période pendant laquelle son contrôle aurait été rendu impossible. L’article D.323-2 du même code précise qu’en cas d'envoi à la caisse de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. * En l’espèce, il est constant que monsieur [M] a bénéficié de la prescription d’un arrêt de travail initial par le docteur [E] [L] le 12 mars 2024 pour la période du 12 mars 2024 au 17 mars 2024 puis de prolongation du 18 au 24 mars 2024. Il n’est pas contesté s’agissant de l’arrêt de travail initial du 12 mars 2024 que celui-ci n’a pas été télétransmis par le médecin, contrairement à l’arrêt de travail de prolongation et que la CPAM de la Haute-Garonne a réceptionné cet arrêt de travail initial le 29 mars 2024. Il résulte des éléments produits aux débats et notamment du certificat établi par le docteur [Z] [X] le 7 février 2025 que monsieur [M] était effectivement dans l’impossibilité de se déplacer hors de son domicile puisqu’il ne pouvait pas marcher pendant son arrêt de travail du 12 au 17 mars 2024 puis durant son arrêt de travail de prolongation du 18 au 24 mars 2024. Or, contrairement aux affirmations de monsieur [M], aucun élément objectif versé aux débats ne justifie les raisons pour lesquelles il a transmis son arrêt de travail à la CPAM de la Haute-Garonne plus de 48 heures après le 24 mars 2024 puisqu’il ne conteste pas la réception par la caisse de cet arrêt le 29 avril 2024. En outre, la circonstance selon laquelle l’assuré a adressé dans les 48 heures son arrêt de travail à son employeur et que celui-ci a établi une attestation de salaire, de sorte que la CPAM de la Haute-Garonne était nécessairement informé de la prescription de cet arrêt de travail est indifférente puisque l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que : « […] l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué [...]. » Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la caisse a refusé d’indemnisation de l’arrêt de travail de monsieur [M] du 12 mars 2024 au 17 mars 2024 du fait qu’il lui soit parvenu après la fin de la période de repos prescrite. Par conséquent, monsieur [M] sera débouté de sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail du 12 au 17 mars 2024.
II.Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [M] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 600 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier. Il soutient que son préjudice résulte d’une part de l’indemnisation de son arrêt de travail du 15 au 17 mars 2024 pour la somme de 144 euros et d’autre part, du maintien de son salaire qui lui cause une perte financière de de 636,87 euros brut. Il se prévaut de l’existence d’un préjudice moral et financier eu égard aux multiples échanges avec l’organisme social nécessaire pour faire valoir ses droits, alors qu’il était déjà éprouvé par son état de santé précaire, lesquels n’ont pas aboutis. * L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'allocation de dommages et intérêts suppose qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis. *
Toutefois, il résulte des éléments produits aux débats que la caisse n’a commis aucune faute puisque c’est à juste titre qu’elle a refusé l’indemnisation de l’arrêt de travail de monsieur [M] du 12 mars 2024 au 17 mars 2024 du fait qu’il lui soit parvenu après la fin de la période de repos prescrite. Ainsi, il n'est pas prouvé que la CPAM de la Haute-Garonne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoiresLes éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [M] qui sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette le recours de Monsieur [R] [M] ; Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [R] [M] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Rejette la demande de [R] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 24/01621.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.