Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00489
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 810 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00489 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4TR AFFAIRE : S.A.S. [1] FRANCE / URSSAF DE MIDI-PYRENEES NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean DE CALBIAC de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a notifié à la société [2] le 1er août 2023 une mise en demeure de payer la somme de 48628 euros au titre des cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités dues pour les années 2009 et 2010, les mois d’octobre et décembre 2010. Par courrier du 2 octobre 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées d’une contestation relative à cette mise en demeure. Par requête du 2 février 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par courrier du 20 mars 2024, l’URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à la société [2] l’annulation de la mise en demeure au motif que des procédures de contestation sont en cours. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025. L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que le recours formé par la société [2] est sans objet.
La société [2] régulièrement représentée, demande au tribunal de :
À titre principal, juger que les majorations de retard réclamées sont prescrites et, par conséquent, annuler sur le fond la mise en demeure délivrée à la société [1] le 3 août 2023 et portant sur un montant de 48628 euros ; À titre subsidiaire, annuler la mise en demeure sur la forme ; En tout état de cause, condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS I. Sur l’objet du recours La société [2] sollicite l’annulation de la mise en demeure sur le fond, faisant valoir que l’URSSAF a précisé que l’annulation ne portait que sur la forme. La cotisante soulève la prescription de la créance de l’organisme social.
L’URSSAF Midi-Pyrénées quant à elle, se prévaut de l’annulation de la mise en demeure litigieuse et sollicite que le présent recours soit déclaré sans objet.
*
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que par courrier du 20 mars 2024, l’organisme social a informé la société [2] de l’annulation de la mise en demeure du 1er août 2023 d’un montant de 48628 euros, portant sur les années 2009, 2010 et les périodes d’octobre et décembre 2010 au motif que celle-ci n’aurait pas dû être envoyée puisque des procédures de contestations sont en cours.
Il s’ensuit que la mise en demeure litigieuse ayant été annulée, celle-ci n’existe plus, de sorte que la société [2] n’est pas fondée à contester cet acte.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le recours de la société [2] est devenu sans objet.
II. Sur les demandes accessoires : Au regard de l’issue du litige, la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF Midi-Pyrénées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate que le recours de l’URSSAF Midi-Pyrénées en contestation de la mise en demeure du 1er août 2023 notifiée par l’URSSAF Midi-Pyrénées de payer la somme de 48628 euros au titre des cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités dues pour les années 2009 et 2010, les mois d’octobre et décembre 2010, est devenu sans objet ; Condamne l’URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ; Rejette la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 24/00489.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.