A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 21/00078
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 526 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 21/00078 - N° Portalis DBX4-W-B7F-PWPJ AFFAIRE : [H] [X] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général [A] [P], Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emmanuelle DELAUNAY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [N] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 24 avril 2024 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - Avant-dire droit sur le caractère professionnel de la rechute du 3 juillet 2019 déclarée par Monsieur [H] [X], tous et moyens des parties réservés ;- Sursis à statuer ;- Ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale et a désigné pour y procéder le docteur [L] [Y] ;- Dit que le coût de cette consultation serait pris en charge par la [1] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;- Réservé les dépens et toutes autres demandes ;- Ordonné l’exécution provisoire.Le docteur [B] a réalisé sa mission d’expertise le 20 janvier 2025. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025. Monsieur [X], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
Débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ;Dire que les lésions attestées par le certificat médical du 3 juillet 2019 traduisent une aggravation de l'état de santé de monsieur [X] résultant de l'accident du travail du 19 octobre 2016 et que les lésions attestées par certificat médical du 3 juillet 2019 présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l'accident du travail du 19 octobre 2016 ;Dire que la rechute attestée par certificat du 3 juillet 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;Renvoyer monsieur [X] devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits et la prise en charge de la rechute, au titre de la législation professionnelle ;Condamner la CPAM à prendre en charge la rechute déclarée le 3 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle ;Condamner la CPAM à verser à monsieur [X] la somme de 1500 euros au titre du remboursement des frais à assistance à expertise ;Condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance ;Condamner la CPAM à verser à monsieur [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. *
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Prendre acte de ce que la CPAM de la Haute-Garonne s’en rapporte à la libre appréciation du tribunal eu égard aux divers avis médicaux qui divergent dans ce dossier quant au fait de savoir s’il existe un lien direct, certain et exclusif entre les lésions du certificat de rechute du 3 juillet 2019 et l’accident du travail du 19 octobre 2016 ;En tout état de cause : Rejeter les demandes formées par monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre du remboursement des frais d’assistance ;Statuer ce que de droit quant aux dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la prise en charge de la rechuteMonsieur [X] demande au tribunal de déclarer que les lésions attestées par le certificat médical du 3 juillet 2019 traduisent une aggravation de son état de santé résultant de l'accident du travail du 19 octobre 2016 et que les lésions attestées par certificat médical du 3 juillet 2019 présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l'accident du travail du 19 octobre 2016. Il se prévaut du rapport d’expertise du docteur [Y], faisant valoir que les deux conditions de prise en charge de la rechute sont réunies à savoir l’existence d’une aggravation de la lésion initiale ou l’apparition d’une nouvelle lésion et d’un lien de causalité entre cette aggravation ou cette nouvelle lésion et l’accident initial. De son côté, la CPAM de la Haute-Garonne : - invoque l’existence d’avis médicaux divergents s’agissant des rapports des docteurs [D] médecin conseil, du docteur [B], du professeur [S] et du docteur [Y] ; - s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.* La prise en charge d'une lésion au titre d'une rechute d'un accident du travail nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ce dernier. Il résulte des articles L. 443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute s'entend d'une modification dans l'état de la victime justifiant une nouvelle fixation des réparations ou d'une aggravation de la lésion entrainant la nécessité d'un traitement médical. La modification ou l'aggravation doit être postérieure à la date de guérison ou de consolidation et nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle initial. * Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 20 janvier 2025, le docteur [B] a conclu dans son rapport d'expertise en ces termes : « - Les lésions attestées par le certificat médical du 03.07.19 traduisent une aggravation de l’état de santé de M.[X] résultant de l’accident du travail du 19.10.16. ;
- Les lésions attestées par certificat médical du 03.07.19 présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 19.10.16.
- L’intervention chirurgicale du 20.08.20 est à prendre au titre de l’accident du travail du 19.10.16 »
*
En l’espèce, il y a lieu de constater que monsieur [X] est en accord avec les conclusions d’expertise du docteur [Y] et que la CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à l’appréciation du tribunal. Dans ces conditions, le tribunal fait sienne la position claire et inéquivoque du médecin consultant. En conséquence, il y a lieu de condamner la CPAM de la Haute-Garonne à la prise en charge de la rechute du 3 juillet 2019 au titre de l’accident du travail du 19 octobre 2016 et de procéder à la régularisation du dossier du demandeur.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire Monsieur [X] sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre du remboursement des frais d’assistance à expertise.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que monsieur [X] était assisté du docteur [C] lors des opérations d’expertise puisque le docteur [Y] le mentionne dans son rapport, pour autant, le tribunal constate que l’assuré ne justifie pas d’une facture acquittée.
Dès lors, en l’absence de justificatifs, la demande de monsieur [X] sera ramené à de plus justes proportions, la CPAM sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais d’expertise engagés par l'assuré.
La CPAM sera condamnée à verser à monsieur [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne et les frais d'expertise à la charge de la [1] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Eu égard à la nature et l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Dit que la rechute du 3 juillet 2019 déclarée par Monsieur [H] [X] est d’origine professionnelle et imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 19 octobre 2016 ; Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de procéder à la régularisation du dossier de Monsieur [H] [X], au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 3 juillet 2019 imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 19 octobre 2016 ; Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 800 euros au titre des frais d’assistance à expertise ; Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire, Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 21/00078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.