Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/06528
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 620 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06528 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFRU
Copie exécutoire délivrée le : 28 Mai 2026
à :la SELARL EYDOUX MODELSKI Me Magalie RIBEIRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP JUGEMENT DU 28 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
SOCIÉTÉ INTRUM DEBT FINANCE AG, dont le siège social est situé [Adresse 1] ( SUISSE ) représentée par la SAS INTRUM CORPORATE dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2] venant aux droits de la société DIAC - RCI BANQUE
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 avril 2026, tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre de crédit acceptée le 12 mars 2008 la SA DIAC a consenti à M. [Y] [C] un crédit d’un montant de 15 190 € pour l’acquisition d’un véhicule.
Par ordonnance en date du 7 mai 2010, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a fait injonction à M. [Y] [C] de payer la somme de 13 088,15 euros à la SA DIAC, outre les intérêts au taux légal.
Cette ordonnance a été signifiée le 30 juin 2010 à M. [Y] [C].
La SA DIAC a cédé sa créance à la société INTRUM DEBT FINANCE AG le 7 novembre 2014.
Après plusieurs mesures d’exécution infructueuses, un commandement de saisie-attribution a été délivrée le 12 novembre 2024.
Le 5 décembre 2024, M. [Y] [C] a formé opposition de cette injonction de payer.
A l’audience du 2 avril 2026, les parties ont sollicité l’homologation d’ un accord intervenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
En application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le tribunal homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, M. [Y] [C] et la société INTRUM DEBT FINANCE AG ont trouvé un accord dans le litige qui les oppose : M. [Y] [C] s’engage à payer la somme de 13 000 € dans les 15 jours suivants le jugement d’homologation de l’accord. Il est prévu que la société INTRUM DEBT FINANCE AG donnera main-levée de la saisie-attribution et acceptera le désistement d’instance et d’action de M. [Y] [C] devant le juge de l’exécution.
Il convient de constater et d’homologuer cet accord.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord des parties qui met fin à la présente procédure ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA DIAC et M. [Y] [C] aux termes duquel ce dernier s’est engagé à régler la somme de 13 000 € dans un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement homologuant le protocole,
et lui donne force exécutoire ;
DIT qu’un exemplaire dudit accord sera joint en copie à la présente décision ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 Mai 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 24/06528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.