Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/02069
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 705 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES
DOSSIER N° RG 25/02069 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYYG
AFFAIRE : [F] C/ [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [F] née le 04 Mai 1931 à GRENOBLE (ISERE), demeurant 10 Rue Jean Bocq - 38000 GRENOBLE
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [E] né le 15 Décembre 1995 à LA TRONCHE (ISERE), demeurant 14 Rue Marcel Porte / 7 Rue Gustave Rivet - 38000 GRENOBLE
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, prorogé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de bail en date du 30 novembre 2024 consenti par Madame [C] [A] [N], Monsieur [J] [E] a pris en location un logement situé 14 rue Marcel Porte et 7 rue Gustave Rivet à Grenoble.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Madame [C] [A] [N] a fait assigner en référé Monsieur [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir avec le bénéfice de l'exécution provisoire : -prononcer la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [E] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner le locataires à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 1358,16 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 25 novembre 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 3 février 2026, Madame [C] [A] [N] représenté par son conseil s’est désisté de ses demandes à l’exception de celles concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [E] indique qu’il a soldé la dette de loyer après avoir eu des difficultés liées à un mois de chômage. Il demande de ne pas être condamné au dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 21 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [J] [E] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement de Madame [C] [A] [N] de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
DEBOUTONS Madame [C] [A] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [J] [E] à supporter les dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/02069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.