Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 22 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00198
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 840 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00198 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIYS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par Julia VEDERE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T] sont propriétaires des lots n°109, 123 et 207 au sein de la copropriété de la [Adresse 5] située [Adresse 6].
Par jugement en date du 26 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a condamné Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] les sommes de 8 205,64 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 compris, avec intérêts au légal sur la somme de 3 997,94 euros à compter de la mise en demeure du 03 mars 2022 et à compter de l’assignation pour le surplus et 45 euros au titre des frais de syndic, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Des nouvelles charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société CLEMENCE IMMOBILIER, a, par actes de commissaire de justice délivrés à étude en date du 20 janvier 2026, fait assigner Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de les voir solidairement condamner au paiement des sommes suivantes : 6 936,13 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01 janvier 2026, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 125 euros au titre des frais de syndic, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens
Après un renvoi d’office lors de l’audience du 09 février 2026 pour indisponibilité du magistrat, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 23 mars 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T], bien que régulièrement convoqués par le greffe, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T] à lui payer la somme de 6 936,13 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01 janvier 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats : le relevé de propriété, le décompte de la créance arrêté au 01 janvier 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 compris, les appels de fonds, les décomptes des charges de copropriété pour les années 2022, 2023 et 2024, les procès-verbaux des assemblées générales des 11 mai 2022, 19 septembre 2023, 28 octobre 2024 et 28 octobre 2025, le règlement de copropriété, le contrat de syndic.
Il ressort du décompte de la créance produit que Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T] restent devoir la somme de 6 936,13 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01 janvier 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 inclus, hors frais de recouvrement.
Ladite somme est justifiée par les appels de fonds, les décomptes annuels de répartition des charges et les procès-verbaux des assemblées générales versés aux débats par le syndicat des copropriétaires.
Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T] seront par conséquent condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 6 936,13 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01 janvier 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 inclus, hors frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T] à lui payer la somme 125 euros au titre des frais de syndic. Il ressort du décompte produit que ladite somme correspondant à des frais de « constitution du dossier contentieux ».
Les frais de « constitution du dossier contentieux » relèvent toutefois de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la carence de Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement leurs charges de copropriété sans raison valable, Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T] ont commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain.
Ce préjudice, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, doit être justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant auprès débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 6 936,13 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01 janvier 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 inclus, hors frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 04 Septembre 2026 N° RG 26/02224 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7X6E PARTIES : DEMANDERE…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une pr…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applica…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juille…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 26/00198.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.