Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/00477
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
837 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française au nom du peuble français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social

N° RG 25/00477 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3BU 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 13 AVRIL 2026

par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

A l’issue des débats à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 13 avril 2026.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF BRETAGNE TSA 40015 / Service Juridique [Localité 1] Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [L] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant et non représenté

Formule exécutoire délivrée le :

25/00477

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

L'URSSAF de Bretagne a signifié le 2 juillet 2025 à [L] [Q] une contrainte décernée le 24 juin 2025 le sommant de verser la somme de 292 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2025.

Par lettre recommandée postée le 24 juillet 2025, [L] [Q] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2026.

A cette date, l'URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par [L] [Q], - valider la contrainte du 24 juin 2025 pour un montant de 292 €, soit 279 € de cotisations et 13 € de majorations de retard, - condamner [L] [Q] à verser à l'URSSAF la somme de 292 €, sans préjudice des majorations de retard qui continuent à être dues jusqu'à paiement intégral des cotisations, - condamner [L] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 45,23 €, - débouter [L] [Q] de l'intégralité de ses demandes, - condamner [L] [Q] aux dépens.

En défense, [L] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

En l'espèce, le 24 juillet 2025 [L] [Q] a formé opposition à une contrainte du 24 juin 2025 qui lui a été signifiée le 2 juillet 2025.

Il s'ensuit que l'opposition n'a pas été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.

Elle sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "

[L] [Q] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. "

[L] [Q] est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de [L] [Q] à l'audience.

DECLARE le recours de [L] [Q] irrecevable pour cause de forclusion.

RAPPELLE que la contrainte comporte dès lors, en vertu de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement.

CONDAMNE [L] [Q] aux frais de signification de la contrainte.

CONDAMNE [L] [Q] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/00477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.