A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
24/00667
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 425 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française au nom du peuble français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social

N° RG 24/00667 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUZW 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

notifié le : JUGEMENT rendu le 13 avril 2026

Par Véronique CAMPAS, Présidente du Pôle social, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de Christelle LACHOT, assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistée de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026 ; Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Yasmina BELKORCHIA, substitué par Me Quentin JOREL, avocats au barreau de LYON

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 2] Dispensée de comparution

Formule exécutoire délivrée le :

24/00667

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 29 octobre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ayant implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par [F] [A], son salarié, le 8 février 2024.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 24 avril 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 13 octobre 2025 et enfin à l'audience du 26 janvier 2026.

A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social : A titre principal, - juger que la caisse primaire de l'assurance maladie de l'Isère n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, - juger que la caisse primaire de l'assurance maladie de l'Isère a notifié deux délais contradictoires à l'employeur pour remplir son questionnaire, En conséquence, - juger que la caisse primaire de l'assurance maladie de l'Isère a manqué à son obligation d'information envers la société [1] et a violé le principe du contradictoire, - juger que la décision de prise en charge de l'accident du 8 février 2024, déclarée par M. [A] est inopposable à la société [1].

En réplique, la caisse primaire de l'assurance maladie de l'Isère a demandé à être dispensée de comparution. Dans ses écritures elle demandait au tribunal de : - constater le respect par la CPAM de l’Isère des dispositions légales régissant la procédure d’instruction contradictoire envers l’employeur. - déclarer opposable à la société [1], la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 08/02/2024 dont a été victime Monsieur [A]. - débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la CPAM de l’ISERE d'être dispensée de comparaître à l'audience.

Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

AU FOND

L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que : " "I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".

Le 19 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a initié une instruction et informé la société [1] des dates de la procédure et du fait qu'elle disposait d'un délai de 20 jours pour remplir son questionnaire employeur.

Le 5 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a envoyé un second courrier à l'employeur lui transmettant un questionnaire papier à remplir sous 15 jours.

La société [1] affirme que la mention de ces deux délais différents a généré une confusion de sorte qu'elle était dans l'incertitude quant au délai à respecter pour remplir et retourner le questionnaire.

Elle soutient que la caisse n'a pas respecté l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et, partant, a violé le principe du contradictoire.

Il convient cependant d'observer que le second courrier recommandé du 5 mars 2024, s'il reporte le terme du délai pour renvoyer le questionnaire à la date 20 mars 2024, est motivé par l'absence de réponse de l'employeur et lui a justement été adressé pour garantir le respect du principe du contradictoire.

En tout état de cause, la société [1] qui affirme dans ses écritures avoir retourné le questionnaire à la caisse, ne démontre ni même n'allègue que cette dernière ne l'a pas pris en compte.

L'employeur est donc particulièrement mal fondé à se prévaloir d'un défaut de respect du contradictoire tiré de l'incertitude quant au délai pour remplir le questionnaire.

L'employeur ne démontrant pas que la caisse primaire a méconnu l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et, partant, le principe du contradictoire, le moyen d'inopposabilité présenté à ce titre est rejeté.

Par conséquent, la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont a été victime M. [A], le 08 février 2024, est déclarée opposable à la société [1].

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La société [1] est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont a été victime M. [A] le 08 février 2024.

REJETTE toutes les demandes de la société [1].

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 24/00667.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.