A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/00501
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
766 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française au nom du peuble français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social

N° RG 25/00501 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3HV 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des [1] et/ou contestation relative au taux d’incapacité

notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 13 AVRIL 2026

par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

A l’issue des débats à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 13 avril 2026.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE / [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir

Formule exécutoire délivrée le :

25/00501

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET POCEDURE

Par lettre recommandée postée le 12 août 2025, [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester deux décisions de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 17 juin 2025, qui s'en remettant à l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de ses maladies du 2 octobre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 12 janvier 2026.

A cette date, [M] [X] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - solliciter l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin : * de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de ses maladies professionnelles et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs, * de dire si ses pathologies (tendinite Achilléenne droite et tendinite Achilléenne gauche) présentent un lien direct avec son travail habituel, - surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - réserver les dépens.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle indiquait s'en rapporter à la justice quant à la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Lorsque la juridiction sociale saisie dispose, comme cela est le cas en l'espèce, de l'avis d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la caisse primaire s'est prononcée au vu de ce dernier et a refusé la prise en charge, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité prévoit que : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "

Il convient par conséquent de solliciter l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit,

SOLLICITE l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE aux fins : - de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs, - de dire si les pathologies présentées par [M] [X] sont directement causées par son travail habituel, - de faire toute observation utile.

SURSEOIT à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE.

ORDONNE l'exécution provisoire.

RESERVE les dépens.

ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/00501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.