A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
24/00042
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 216 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française au nom du peuble français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social

N° RG 24/00042 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EOJT 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 13 AVRIL 2026

par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

A l’issue des débats à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 13 avril 2026.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie ETAIX, avocat au barreau de NANTES

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] JURIDIQUE / [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir

Formule exécutoire délivrée le :

24/00042

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 12 janvier 2024, la société [1] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN qui a implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 2 février 2022 à [D] [P], sa salariée.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 2 septembre 2024.

Par jugement rendu le 14 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie afin de dire si la pathologie présentée par [D] [P] était directement causée par son travail habituel, - sursis à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie, - dit que le pôle social devra être avisé avant le 12 mars 2025, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l'avancée de la procédure devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.

Le 7 février 2025, le [2] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [D] [P].

L'affaire a été rappelée à l'audience du 12 janvier 2026.

A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures elle demandait au pôle social de : - dire que la pathologie présentée par [D] [P] n'a pas de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle au sein de la société SNC [Y] - dire que la reconnaissance de la maladie professionnelle de [L] [P] est inopposable à la société SNC [Y].

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures elle demandait au pôle social de : - rejeter les demandes de la société [3] [Y], - dire que le lien direct et essentiel entre la maladie de [D] [P] et son activité professionnelle au sein de la société [3] [Y] est suffisamment établi au regard de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne du 21 juillet 2023, - dire opposable à la société [3] [Y] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [D] [P] conformément à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne du 21 juillet 2023, - condamner la société SNC [Y] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE PAR M. [N]

En l'espèce, par jugement rendu le 14 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie afin de dire si la pathologie présentée par [D] [P] était directement causée par son travail habituel, - sursis à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie, - dit que le pôle social devra être avisé avant le 12 mars 2025, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l'avancée de la procédure devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.

Le [2] s'est réuni le 7 février 2025 et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [D] [P], indiquant : " Le dossier a été initialement étudié par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 21/07/2023. Suite à la contestation de l'employeur, le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 14/10/2024 désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP supérieur 25 % pour : syndrome anxio-dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 2 février 2022 (consultation MT). Il s'agit d'une femme de 34 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de serveuse en bar-tabac. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate un vécu de dégradation des conditions de travail de l'assurée. Cependant, il n'existe pas d'élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. "

En l'espèce, l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie est clair et précis et bien qu'il n'aille pas à dans le même sens que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, considère qu'il convient de l'homologuer sans qu'il soit besoin de faire appel à un troisième avis.

Par conséquent il convient de dire que la reconnaissance de la maladie professionnelle de [L] [P] est inopposable à la société [1].

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT que la reconnaissance de la maladie professionnelle de [L] [P] est inopposable à la société [1].

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens.

DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 24/00042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.