Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00155
- Formation
- Chambre des REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 650 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 28 Mai 2026
N° RG 26/00155 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7T4 S.C.I. KLED, [A] [P], [B] [U] épouse [P] c/ S.A. AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.C.I. KLED [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [A] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
Madame [B] [U] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à : - Me EVENO - Me GAUVRIT - Service expertises - Expert
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 28 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS Par acte du 25 mars 2026, la SCI KLED, Monsieur [A] [P] et Madame [B] [U] épouse [P] assignaient la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BAS BATIMENT, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 27 juin 2024, au [Adresse 1] à Vannes, lui soient rendues communes et opposables. La société AXA FRANCE IARD formulait toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire était retenue le 30 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la demande d’extension Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au cours de l’expertise judiciaire, il a été constaté que la société BAS BATIMENT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Lorient du 25 avril 2025. Or, dans sa note aux parties n°2, l’expert judiciaire a indiqué que la responsabilité de la société BAS BATIMENT devait être engagée pour les défauts de réalisation des seuils. Or, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a rappelé que son contrat d’assurance avec la société BAS BATIMENT était résilié depuis le 31 décembre 2021. L’expert judiciaire a ainsi donné son accord, le 6 janvier 2026, pour étendre les opérations d’expertise judiciaire à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BAS BATIMENT. Dès lors, les requérants établissent l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort : Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 27 juin 2024 (RG N° 24/107) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BAS BATIMENT ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés; Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.