Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00132
- Formation
- Chambre des REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 908 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 28 Mai 2026
N° RG 26/00132 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7SB [Y] [E], [F] [E] c/ S.A.R.L. ABSCISSE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société ABSCISSE ARCHITECTURE, [L] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. ABSCISSE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société ABSCISSE ARCHITECTURE, intervenante volontaire [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Agnès FOURCADE-CANCELLE, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [L] [U] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant
CCC délivrées le
à : - Me MATEL
Copies(s) exécutoires délivrées le
à : - Me MAIRE - Me NICOLAS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 28 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant contrat du 3 février 2022, les époux [E] ont confié à la société ABSCISSE une mission de maîtrise d’oeuvre en vue de la construction de leur maison d’habitation au [Adresse 6] à [Localité 5]. Monsieur [U] pour le lot gros-oeuvre.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 juin 2025, avec réserves, notamment sur le lot gros-oeuvre.
Parallèlement, les époux [E] ont constaté divers désordres.
Par actes des 9 et 13 mars 2026, Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [E] assignaient la SARL ABSCISSE et Monsieur [L] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire en raison de la non-levée des réserves et de l’apparition de désordres sur leur maison d’habitation.
La SARL ABSCISSE formulait toutes protestations et réserves d’usage.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY demandait au juge des référés de recevoir son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur de la société ABSCISSE, et formulait toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par les requérants.
L’affaire était retenue à l’audience du 30 avril 2026.
Monsieur [U] ne comparaissait pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY
Il sera fait droit à la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY, justifiée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le procès-verbal de réception signé des époux [E] et de Monsieur [U] le 3 juin 2025 indique les réserves suivantes : - entrée studio non réalisé sur vide sanitaire non conforme aux descriptifs et aux plans - pas de trappe accès sanitaire.
En parallèle, les époux [E] ont constaté des moisissures et traces d’humidité dans certaines pièces de la maison.
En l’espèce, si les époux [E] font état de réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 3 juin 2025 concernant le lot gros-œuvre, ils ne produisent aux débats aucune pièce probante (telle qu’un procès-verbal de constat ou un rapport d'expertise amiable) de nature à établir que Monsieur [L] [U] n'aurait pas procédé à la levée desdites réserves depuis la réception intervenue il y a près d'un an.
Par ailleurs, au soutien de leurs allégations relatives à l'apparition de moisissures et de traces d'humidité, les requérants se bornent à verser aux débats de simples clichés photographiques. Force est de constater que ces photographies ne sont ni datées, ni localisées, et ne permettent en aucun cas d'identifier avec certitude la maison d'habitation en cause, ni de rattacher de manière probante les désordres allégués aux travaux exécutés par les parties défenderesses. Il s'ensuit que la seule production de photographies non circonstanciées et l'absence de tout élément objectif démontrant la persistance des réserves ne sauraient caractériser le motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [E] sera rejetée.
Sur les dépens
Succombant, les dépens seront supportés par les requérants.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Recevons l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ABSCISSE ;
Déboutons Monsieur [E] et Madame [E] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons Monsieur et Madame [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00132.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.