Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/03945
- Formation
- 1ère ch. - Sect. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 882 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 23/03945 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGL3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 06 octobre 2025
Minute n° 26/00417
N° RG 23/03945 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGL3
Le
CCC : dossier
FE : -Me [Localité 1] -Me RONZEAU -Me GARNIER -Me DE FROMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E] [Adresse 1] représenté par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SCP [H] [K], notaire. S.A. LA SOCIETE MMA IARD assureur de la SCP [H] [K], notaire [Adresse 2] [Localité 2] SCP EMMANUEL ET NICOLAS [H] ET BERNARD [K] NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 3] représentées par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. YCAP IMMOBILIER [Adresse 4] représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société LES JARDINS DE CLAYE [Adresse 5] représentée par Maître Bernard DE FROMENT de la SELARL SELARL FROMENT RIQUIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. ETIENNE, Juge Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
Jugement rédigé par : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
DEBATS
A l'audience publique du 19 Février 2026 GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société SNC LES JARDINS DE CLAYE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4], et a déposé un permis de construire le 24 mai 2019 pour un ensemble de 35 logements.
Par acte authentique instrumentalisé par la SCP [H] et [K], M. [U] [E] y a acquis les lots 125 et 82. Le délai de livraison était fixé au 30 juin 2021.
Se plaignant de diverses non conformités, par exploits de commissaire de justice délivrés respectivement : à personne présente au siège le 4 août 2023, à personne présente au siège le 7 août 2023, à étude le 4 août 2023, M. [U] [E] a fait citer la SNC LES JARDINS DE CLAYE, la SCP [H] et [K] ainsi que la SARL YCAP IMMOBILIER - en tant que commercialisateur de l’opération - aux fins de voir annulée la vente intervenue, à titre subsidiaire la voir résolue, et à voir les défendeurs condamnés à diverses sommes en indemnisation des préjudices allégués.
Une médiation a été vainement ordonnée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 où elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique postérieurement à la cloture, le 19 février 2026, les sociétés d’assurance MMA IARD MUTUELLE et MMA IARD IARD SA, assureurs de la SCP [H] [K], demandent à titre principal que leur intervention volontaire soit déclarée recevable, et d’ordonner le sursis à statuer.
Par notification du 6 mai 2026, la société LES JARDINS DE CLAYE sollicite la réouverture des débats.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2026, M. [U] [E] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Est invoqué au soutien de ces demandes une instance en cours devant le tribunal administratif de Melun, opposant le constructeur et la commune de Claye-Souilly, concernant la validité du permis de construire, qui aurait abouti à un accord dans un cadre de médiation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Conformément à l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 dudit code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il résulte des pièces produites par les parties qu’un des éléments essentiels à la résolution du litige, portant sur la validité du permis de construire, fait l’objet d’une instance devant le tribunal administratif, et qu’une médiation a abouti à un accord, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Il convient en conséquence d’ordonner la révocation de cette ordonnance, et, pour permettre aux parties d’échanger dans le respect du principe du contradictoire, de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 07 septembre 2026 à 13h30 ;
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 23/03945.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.