Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
25/00819
Formation
TPX POI JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 145 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 28 Mai 2026

N° RG 25/00819 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJ2P

DEMANDEUR :

S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABILITATION A LOYER MODERE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDEURS :

M. [S] [P] [L] [Adresse 2] [Localité 2] comparant

Mme [X] [P] [L] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me HALIMI Copie certifiée conforme à l’original à :M.[P] [L] délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 27 octobre 2023, la société LES RESIDENCES SA d'HLM a donné en location à monsieur [S] [P] [L] et madame [X] [P] [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charges de 622,05€.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 27 février 2025; sommant les locataires de verser la somme principale de 1799,51€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 4 août 2025, la société LES RESIDENCES SA d'HLM a fait assigner monsieur [S] [P] [L] et madame [X] [P] [L] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [S] [P] [L] et madame [X] [P] [L] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- de condamner solidairement monsieur [S] [P] [L] et madame [X] [P] [L] au paiement :

* de la somme de 4320,87€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l'audience du 17 mars 2026, la société LES RESIDENCES SA d'HLM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s'élève à la somme de 7638,18€, arrêtée au mois de mars 2026.

Madame [X] [P] [L] régulièrement citée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.

Monsieur [P] [L], est présent. Il indique avoir rencontré des difficultés financières, déclarant être actuellement sans emploi et percevoir 860€ d’indemnités mensuelles. Il affirme que sa femme travaille pour un salaire de 1600€ par mois et ajoute que le couple a 3 enfants à charge. Il sollicite des délais de paiement. Il propose de régler la somme de 3500€ puis propose de verser la somme de 50€ par mois, en sus du loyer courant, ce à quoi s’oppose le bailleur qui fait remarquer que le loyer courant n’est pas réglé, or il s’agit d’une condition indispensable préalable légale pour accorder des délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 8 aout 2025, soit deux mois avant l'audience, le 17 mars 2026, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

De même la CCAPEX a été saisie le 24 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est ainsi recevable.

Sur le fond

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2025, le commandement de payer délivré à monsieur [S] [P] [L] et madame [X] [P] [L] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai légal et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.

Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans un délai de 6 semaines, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.

La société LES RESIDENCES SA d'HLM apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 27 octobre 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 27 février 2025, et la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte. Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s'est trouvé automatiquement résilié à compter du 10 avril 2025.

La société LES RESIDENCES SA d'HLM justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 7638,18€, arrêtée au mois de mars 2026.

Il n’y a pas lieu d’inclure les frais d’actes dans le décompte locatif, ceux-ci étant compris dans les dépens.

En conséquence, monsieur [S] [P] [L] et madame [X] [P] [L] seront condamnés à payer à la société LES RESIDENCES SA d'HLM la somme de 7340,91€, arrêtée au mois de mars 2026, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1799,51€ à compter du 27 février 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement.

Enfin, les preneurs seront condamnés solidairement à payer ladite dette, compte tenu de la solidarité prévue au contrat de bail, et de leur qualité d’époux, s’agissant de plus d’une dette ménagère.

Sur les délais de paiement

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.

En l'espèce, force est de constater que d’une part la situation financière actuelle de monsieur [S] [P] [L] et madame [X] [P] [L] qui ne produit aucune pièce justificative de leur situation ne permet malheureusement pas de prouver leur capacité de paiement et ainsi prévoir d’éventuelles mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur au regard de l’importance de la dette dans le cadre de délais de paiement dans le délai légal précité.

D’autre part et surtout il apparaît que le paiement du loyer courant n’est pas repris à ce jour de sorte que depuis la réforme du 27 juillet 2023, il n’est pas possible en dehors de cette condition préalable indispensable d’accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. En effet, le dernier reglement date de septembre 2025.

Il a lieu d’inviter monsieur [S] [P] [L] et madame [X] [P] [L] à se rapprocher le cas échéant des services concernés dans les meilleurs délais concernant l’attribution d’un autre logement social muni de la présente décision et le cas échéant de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement.

Sur l’expulsion

Il est nécessaire d'autoriser à défaut de départ volontaire de monsieur [S] [P] [L] et madame [X] [P] [L] leur expulsion, sans qu’il y ait lieu toutefois d’ordonner une astreinte qui n’apparaît pas opportune.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur l’indemnité d’occupation

La réparation du préjudice causé à la société LES RESIDENCES SA d'HLM par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera due à compter du 10 avril 2025, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par monsieur [S] [P] [L] et madame [X] [P] [L] jusqu'à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.

Sur les autres demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, partie succombante, supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.

L'équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de ne pas faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formée au nom du bailleur.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 2], au 10 avril 2025 ;

ORDONNE en conséquence à monsieur [S] [P] [L] et madame [X] [P] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, monsieur [S] [P] [L] et madame [X] [P] [L] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE solidairement y à payer à la société LES RESIDENCES SA d'HLM, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 10 avril 2025 ;

DIT que l’indemnité mensuelle d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;

CONDAMNE solidairement monsieur [S] [P] [L] et madame [X] [P] [L] à payer à la société LES RESIDENCES SA d'HLM la somme de 7340,91€, (Sept mille trois cent quarante euros et quatre vingt onze centimes) arrêtée au mois de mars 2026, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1799,51€ à compter du 27 février 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement monsieur [S] [P] [L] et madame [X] [P] [L] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;

REJETTE la demande de la société LES RESIDENCES SA d'HLM formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le vice président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/00819.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.