Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01128
- Formation
- Jld
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 199 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01128 - N° Portalis DB22-W-B7K-T74Q N° de Minute : 26/944
M. le PREFET DES YVELINES
c/ [L] [J]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 01 Juin 2026
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines [[[[X] [Q] [U]]]] [Adresse 1] [Localité 1]
LE : 01 Juin 2026
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 01 Juin 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt six et le premier Juin
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Lou PAUTONNIER, Greffier, à l’audience du 1er Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J] [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, présent et assisté de Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté
- CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement avisé, absent
- Monsieur [Q] [J] [Adresse 1] [Localité 1] régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [L] [J], né le 15 Juillet 1995 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 3] [Localité 3], fait l'objet, depuis le 23 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 27 mai 2026, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [L] [J] était présent, assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[L] [J] a affirmé qu'il avait arrêté la cocaïne ; qu'il était sous curatelle et que ce n'était pas avec 400 euros par semaine qu'il pouvait s'en procurer. Il a reconnu qu'il avait frappé son père parce que ce dernier voulait le contraindre s'agissant de l'argent et il a indiqué qu'il le regrettait ; que c'était la première fois qu'il lui "mettait une droite" ; qu'il avait fait cela sans plaisir ; que celui lui avait fait autant de mal qu'à lui. Il a indiqué qu'il était logique d'être "interné" parce qu'il avait frappé son père et qu'il avait volé deux "Sprite" au Franprix mais il a soutenu qu'il n'était pas dangereux. Il a spécifié que cela se passait très bien à l'hôpital ; qu'il prenait de l'Abilify, médicament dont il a maintenant l'habitude ; que le régime à l'Unité Monet était toutefois plus strict qu'à l'Unité Renoir. En conclusion, il a énoncé qu'il s'en référait à l'avis du juge et des médecins pour son hospitalisation.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 23 mai 2026, par le Docteur [P] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 mai 2026, par le Docteur [R] [T] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 26 mai 2026, par le Docteur [F] [A] ;
Dans un avis motivé établi le 28 mai 2026, le Docteur [C] [O] [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, constatant une absence d'adhésion aux soins, estimant que le risque d'un nouveau passage à l'acte hétéro-agressif n'est pas exclu, précisant que l'état clinique du patient nécessite la réintroduction d'un traitement à posologie thérapeutique efficace, afin de permettre une stabilisation symptomatique et comportementale durable et indiquant que les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [L] [J], né le 15 Juillet 1995 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [L] [J] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Lou PAUTONNIER, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 26/01128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.